AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article1382 du Code civil ;
Attendu que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui d'en réparer les conséquences dommageables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., cessionnaires d'un fonds de commerce, ont poursuivi l'exécution d'une ordonnance de référé commercial enjoignant, sous astreinte, à M. Y... de cesser toute activité de livraison de fioul, comme contrevenant à une clause de non-concurrence insérée dans l'acte de cession ; que cette décision ayant, en raison d'une contestation sérieuse, été infirmée en appel, M. Y... a fait assigner devant un tribunal de commerce les époux X... en réparation de son préjudice ; qu'un jugement a condamné les époux X... à payer des dommages-intérêts à M. Y... ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., tenant au fait qu'il avait dû cesser son activité, l'arrêt retient qu'en exécutant une décision de justice exécutoire de droit, les époux X... n'ont commis aucune faute ;
Qu'en subordonnant ainsi le droit à réparation de M. Y... à une faute des époux X... dans l'exécution de la décision frappée d'appel, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant la demande en indemnisation formée par M. Y..., l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quand à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.