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10/07/2003 | FRANCE | N°01-13758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2003, 01-13758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 550 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;

Attendu que M. X... a engagé contre les époux Y... une action en responsabilité ; qu'un jugement a déclaré les époux Y... fautifs et les a condamnés in solidum à payer à M. X... une somme de 1 franc

à titre de dommages-intérêts ; que M. X... a interjeté un appel limité au montant de la somm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 550 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;

Attendu que M. X... a engagé contre les époux Y... une action en responsabilité ; qu'un jugement a déclaré les époux Y... fautifs et les a condamnés in solidum à payer à M. X... une somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ; que M. X... a interjeté un appel limité au montant de la somme qui lui avait été attribuée en réparation de son préjudice et que les époux Y... ont conclu à la confirmation du jugement de première instance ;

Attendu que la cour d'appel a réformé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné M. X... à verser aux époux Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 762,25 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait statuer que sur le montant des dommages-intérêts et des indemnités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13758
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Appel limité - Appel limité au montant des dommages-intérêts - Intimé concluant à la confirmation du jugement.

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Aggravation du sort de l'appelant

Viole les articles 550 et 562 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui réforme en toutes ses dispositions un jugement ayant accueilli une action en responsabilité et prononcé une condamnation au paiement de dommages-intérêts, alors que, l'appelant ayant interjeté un appel limité au montant de la somme qui lui avait été attribuée en réparation de son préjudice et l'intimé ayant conclu à la confirmation du jugement de première instance, elle ne pouvait statuer que sur le montant des dommages-intérêts et des indemnités.


Références :

nouveau Code de procédure civile, 550, 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 juin 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1974-01-23, Bulletin 1974, II, n° 36, p. 29 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2003, pourvoi n°01-13758, Bull. civ. 2003 II N° 232 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 232 p. 192

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Dintilhac.
Avocat(s) : Me Hemery, la SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13758
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