AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 550 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu que M. X... a engagé contre les époux Y... une action en responsabilité ; qu'un jugement a déclaré les époux Y... fautifs et les a condamnés in solidum à payer à M. X... une somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ; que M. X... a interjeté un appel limité au montant de la somme qui lui avait été attribuée en réparation de son préjudice et que les époux Y... ont conclu à la confirmation du jugement de première instance ;
Attendu que la cour d'appel a réformé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné M. X... à verser aux époux Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 762,25 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait statuer que sur le montant des dommages-intérêts et des indemnités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.