AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 avril 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols avec actes de torture et de barbarie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction rejette la demande de comparution de la personne mise en examen n'étant, aux termes de l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale, susceptible d'aucun recours, le moyen critiquant cette ordonnance est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Thierry X... a, le 17 mars 2003, relevé appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention et demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; que le président de cette juridiction a rendu une ordonnance de refus de comparution ; que, par arrêt du 3 avril 2003, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance dont appel ;
Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché à la chambre de l'instruction d'avoir statué au delà du délai de quinze jours prévu par l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dès lors que la demande de comparution personnelle, présentée en même temps que la déclaration d'appel, a pour effet de porter de 15 à 20 jours le délai maximum imparti à cette juridiction pour statuer ; que la décision du président refusant cette comparution, dans les conditions de l'article 199, alinéa 5, du Code précité, est dépourvue d'incidence sur la durée de ce délai ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le mémoire adressé personnellement par Thierry X... au greffe de la chambre de l'instruction, dès lors qu'il ne portait pas la signature de son auteur ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1 du Code de procédure pénale, 5-4, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le moyen tendant à voir prononcer la nullité de la mise en examen de Thierry X... est irrecevable dès lors qu'il est étranger à l'unique objet du recours ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Challe, Mmes Anzani, Thin conseillers de la chambre, MM. Desportes, Soulard, MMes Agostini, Caron, Menotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;