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09/07/2003 | FRANCE | N°03-81944

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 2003, 03-81944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de Me BOUTHORS, de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle GARAUD et GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions

de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de Me BOUTHORS, de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle GARAUD et GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Eric,

- Y... Jean-Alix,

- Z... Dirck,

- A... Andrew,

- B... Bertrand,

- C... Antonio,

- D... Michel,

- E... Eric,

- F... Jean-Loup,

- SOCIETE TOTAL FINA ELF,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 février 2003, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de complicité de mise en danger d'autrui, pollution et abstention volontaire de provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de Ia chambre criminelle, en date du 9 mai 2003, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite du naufrage du navire pétrolier Erika, survenu le 12 décembre 1999, une information a été ouverte, par réquisitoire introductif du 15 décembre 1999, pour mise en danger d'autrui et pollution par hydrocarbure, à l'encontre du commandant de ce navire et de " personnes morales non dénommées " ; qu'à l'issue de l'exécution partielle d'une commission rogatoire délivrée à la gendarmerie maritime et du dépôt du rapport d'étape d'une expertise ordonnée aux fins de rechercher les causes du naufrage, un réquisitoire supplétif a été pris, le 17 avril 2000, contre personnes non dénommées, pour les mêmes infractions et pour abstention volontaire de provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre ; que, le 17 mai 2000, le juge d'instruction a adressé des avis de mise en examen du chef de ce dernier délit à Michel D..., Eric E... et Jean-Loup F..., militaires en service au centre opérationnel de marine au moment du naufrage ; que, le 11 juillet 2000, le juge d'instruction a confié à Mme G..., professeur de droit maritime, une expertise avec pour mission " d'analyser les différents contrats et conventions figurant à la procédure (contrats de management, de transport, d'affrètement, de prêt, d'assurance, de courtage...) aux fins d'identifier les différents intervenants, en précisant ce que recouvrent concrètement leurs fonctions et les actions qu'ils ont menées ; cette analyse technique ayant pour but de permettre au juge de mieux apprécier la nature et l'étendue des responsabilités encourues " ;

que cet expert a déposé son rapport le 9 janvier 2001 ; qu'entre le 6 novembre et le 12 décembre 2001, la société Total Fina Elf, cinq de ses salariés, soit Eric X..., Jean-Alix Y..., Dirck Z..., Andrew A... et Bertrand B..., ainsi qu'Antonio C..., actionnaire et directeur de la société Panship, à laquelle avait été confiée la gérance technique du navire, ont été mis en examen des chefs de complicité de mise en danger d'autrui, pollution et abstention volontaire de prendre ou de provoquer des mesures permettant de combattre un sinistre ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Eric X..., Jean-Alix Y..., Dirck Z..., Andrew A... et Bertrand B..., pris de la violation des articles 80, 698-1, 170, 171, 174, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire supplétif du 17 avril 2000, ainsi que de la procédure subséquente ;

" aux motifs que le procureur de la République, qui a saisi, au vu du pré-rapport des experts H... et I..., le juge d'instruction aux fins d'information sur des faits d'abstention volontaire de prendre des mesures permettant de combattre un sinistre, n'a pas cependant estimé que les manquements stigmatisés par les experts et relevés à l'encontre de tous les intervenants y compris à l'encontre des militaires de la préfecture maritime constituaient à ce stade de la procédure des indices à l'encontre de quiconque, et plus particulièrement à l'encontre des militaires de permanence, de nature à engager les poursuites contre personnes dénommées ; qu'en effet le procureur de la République a toute compétence juridique pour apprécier seul, sans être lié par les avis des experts, si les comportements dénoncés constituent des indices de faute pénale ; qu'il restait à apprécier si les intervenants, qui s'étaient abstenus de provoquer des mesures permettant de combattre le sinistre, s'étaient abstenus volontairement, de sorte que le procureur de la République a pu considérer que Ies indices d'abstention volontaire à l'encontre de personnes dénommées, et notamment à l'encontre des militaires, n'étaient pas acquis ; que le procureur de la République n'ayant pas nommément visé les militaires pour avoir commis les infractions de droit commun visées au réquisitoire supplétif, il ne peut Iui être reproché de ne pas avoir sollicité l'avis prévu à l'article 698-1 du Code de procédure pénale ;

que le réquisitoire supplétif du 17 avril 2000 est, en conséquence, régulier ;

" alors, d'une part, que l'article 698-1 du Code de procédure pénale ne laisse aucune marge d'appréciation au procureur de la République, lequel doit, dès lors que des indices faisant présumer de la participation de militaires aux faits faisant l'objet du réquisitoire résultent des pièces visées par ce dernier, prendre l'avis des autorités militaires ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction relève expressément que le pré-rapport des experts H... et I..., visé par le réquisitoire supplétif, stigmatisait les manquements des militaires de la préfecture maritime dans la prise de mesures qui auraient évité la pollution ; qu'en déclarant néanmoins régulier le réquisitoire supplétif pris par le procureur de la République sans avoir sollicité l'avis des autorités militaires, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que des poursuites ne peuvent être engagées que s'il existe des indices faisant présumer d'une infraction ; que le seul fait d'engager des poursuites du chef d'abstention volontaire de prendre ou provoquer des mesures permettant de combattre le sinistre impliquait donc que le procureur de la République estimait disposer d'indices faisant présumer de l'existence d'abstentions volontaires de prendre des mesures pour éviter la pollution ; qu'en considérant régulier le réquisitoire supplétif au motif que le procureur de la République n'avait pas estimé que les manquements stigmatisés par les experts et relevés, notamment, contre des militaires constituaient, à ce stade de la procédure, des indices à l'encontre de quiconque et plus particulièrement à l'encontre de militaires, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" alors, de troisième part, que l'article 698-1 du Code de procédure pénale ne distingue pas selon que le réquisitoire a été pris contre personne dénommée ou non dénommée, mais s'applique, dès lors que les pièces visées au réquisitoire font apparaître des indices faisant présumer de la participation de militaires, à toutes les poursuites ; qu'il s'ensuit que le fait que le réquisitoire supplétif ait été pris contre X et non, notamment, contre les militaires visés dans le pré-rapport (rapport d'étape) visé par le réquisitoire supplétif, ne pouvait dispenser le procureur de la République de solliciter l'avis des autorités militaires ; qu'en estimant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" alors, enfin, que, lorsque l'exercice de l'action publique par le ministère public est subordonné à l'accomplissement d'une formalité préalable, l'omission de cette formalité entraîne la nullité des poursuites ; qu'il s'ensuit que le non-respect des dispositions d'ordre public de l'article 698-1 du Code de procédure pénale, portant atteinte à l'intérêt de toutes les parties, devait entraîner la nullité dans son intégralité du réquisitoire supplétif, lequel ne pouvait servir comme base des poursuites contre les salariés de la société Total ; qu'en refusant d'annuler le réquisitoire supplétif, ainsi que les actes de poursuite fondés sur ce réquisitoire et concernant les salariés de la société Total, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michel D..., Eric E... et Jean-Loup F..., pris de la violation des articles 170, 171, 173, 174, 591, 593, 697, 698 et 698-1 d Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif du 17 avril 2000 et la procédure subséquente ;

" aux motifs que le 22 mars 2000, les deux experts maritimes Hervé H... et Philippe I..., désignés par le juge d'instruction, aux fins notamment de rechercher les causes du naufrage et de déterminer les auteurs à qui incombaient les obligations de sécurité et de prudence, déposaient un rapport d'étape indiquant que la destruction du navire et la pollution maritime qui s'en était suivi, n'étaient pas inévitables ; qu'ils concluaient provisoirement que le commandant, les armateurs, le CROSS, la PREMAS, avaient commis " des manquements " ; qu'ils estimaient que plus particulièrement les armateurs n'avaient pas aidé le commandant du navire à évaluer les risques et à adopter la meilleure solution, que la préfecture maritime chargée de prévenir la pollution ne s'était pas préoccupée de l'état du navire et de son choix de navigation ; que les experts H... et I... ont estimé dans leur pré-rapport que la pollution n'était ni inévitable ni fatale ;

que ce constat qui signifiait que l'intervention de l'homme aurait évité la pollution, a conduit le procureur de la République à saisir le juge d'instruction aux fins d'enquête sur des faits d'abstention volontaire de provoquer des secours ; que le procureur de la République convaincu par le pré-rapport de ce que la pollution n'était ni inévitable ni fatale n'a pas cependant estimé que les manquements stigmatisés par les experts et relevés à l'encontre de tous les intervenant y compris à l'encontre des militaires de la préfecture maritime constituaient à ce stade de la procédure des indices à l'encontre de quiconque et plus particulièrement à l'encontre des militaires de permanence, de nature à engager les poursuites entre personnes dénommées ; que l'article 80 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 applicable à l'espèce donne à nouveau toute plénitude d'appréciation au procureur de la République qui prend le réquisitoire contre personne dénommée ou non dénommée sans que la loi lui impose de critères de choix ; que les experts étaient au stade de conclusions provisoires, qu'ils ont stigmatisé des comportements qui Ieur sont apparus répréhensibles, que cependant le procureur de la République a toute compétence juridique pour apprécier seul, sans être lié par les avis des experts, si les comportements énoncés constituent des indices de faute pénale, qu'au-delà de l'acte, il apprécie l'intention et le lien de causalité ; que le réquisitoire supplétif vise une infraction d'abstention volontaire de provoquer des mesures permettant de combattre un sinistre, qu'il est certain, en dehors de toute audition sur commission rogatoire et de tout constat d'expert, que tous les intervenants s'étaient abstenus de provoquer des mesures permettant de combattre le sinistre mais qu'il restait à déterminer si tous ces intervenants ou certains d'entre eux s'étaient abstenus volontairement ; que Ie procureur de la République en l'état des auditions selon lesquelles le capitaine ne demandait plus assistance, des commentaires des experts qui retiennent que les comptes rendus du capitaine au CROSS étaient systématiquement moins détaillés que ceux adressés ultérieurement à Total a pu considérer que les indices d'abstention volontaire à l'encontre de personnes dénommées et notamment à l'encontre des militaires du Centre Opérationnel de la Marine en raison de leur niveau d'information n'étaient pas acquis ;

" 1) alors que l'article 698-1 du Code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement par le procureur de la République de l'action publique pour la poursuite des crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires tels que ceux-ci sont définis par les articles 61 à 63 du Code de justice militaire, ne peut être engagée que, soit sur dénonciation du Ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, soit après que le procureur de la République ait sollicité, préalablement à tout acte de poursuite, l'avis du Ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui ; qu'il ne peut être fait exception à cette règle d'ordre public qu'en cas de crime ou de délit flagrant ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que cette exception ne pouvait pas trouver application en l'espèce et que dès lors les conditions exigées par la loi à Ia mise en mouvement de l'action publique pour des faits d'abstention commis par des militaires dans l'exercice de leurs fonctions, n'ayant pas été observées par le procureur de la République, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, et violer ce faisant le texte susvisé, refuser de prononcer l'annulation du réquisitoire supplétif du 17 avril 2000 ;

" 2) alors que la loi ne fait aucune distinction en ce qui concerne la règle susvisée entre les cas où le réquisitoire est pris contre personnes dénommées et les cas où il est pris contre personnes non dénommées étant observé que lorsqu'il existe au dossier, lors de la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République, des indices laissant présumer que des militaires ont participé aux faits objet de son réquisitoire, ce magistrat ne peut, pour échapper aux prescriptions de l'article 698-1 du Code de procédure pénale, prendre des réquisitions contre X ;

qu'en l'espèce, il résulte sans ambiguïté des énonciations de l'arrêt attaqué que non seulement il existait du fait de la présence au dossier du rapport d'état signé par les experts H... et I..., des indices laissant présumer que les militaires du CROSS avaient commis des faits d'abstention volontaire de provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre, mais qu'en visant expressément dans ses réquisitions ce rapport d'étape, le procureur de la République, tout en prenant des réquisitions supplétives contre X, entendait voir poursuivre les militaires qui, au demeurant, ont aussitôt été mis en examen par le juge d'instruction et, qu'en cet état, la chambre de l'instruction avait l'obligation impérative de prononcer l'annulation de la procédure ;

" 3) alors que la présence d'indices au dossier laissant présumer la commission par les militaires, dans l'exécution de leur service, d'infractions de droit commun est une notion objective qui ne laisse aucune place à l'appréciation du procureur de la République, lequel doit impérativement, quelle que soit son opinion sur l'issue de la procédure d'instruction, observer les dispositions de l'article 698-1 du Code de procédure pénale ; que la présence de tels indices au dossier résultent des constatations de la chambre de l'instruction qui ne pouvait, en conséquence, se référer à l'opinion du procureur de la République " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Total Fina Elf, pris en sa première branche, pris de la violation des articles 170, 171, 173, 174, 206, 591, 593, 697, 698 et 698-1 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la Cour a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif du 17 avril 2000, ensemble la mise en examen, l'interrogation, le placement sous contrôle judiciaire de la société requérante, ainsi que la procédure subséquente ;

" aux motifs, que les experts H... et I... ont estimé dans leur pré-rapport que la pollution n'était inévitable ni fatale ; que ce constat qui signifiait que l'intervention de l'homme aurait évité la pollution, a conduit le procureur de la République à saisir le juge d'instruction aux fins d'enquête sur des faits d'abstention volontaire de provoquer des secours ; que le procureur de la République convaincu par le pré-rapport de ce que la pollution n'était ni inévitable ni fatale n'a pas cependant estimé que les manquements stigmatisés par les experts et relevés à l'encontre de tous les intervenants y compris à l'encontre des militaires de la préfecture maritime constituaient à ce stade de la procédure des indices à l'encontre de quiconque et plus particulièrement à l'encontre des militaires de permanence, de nature à engager les poursuites contre personnes dénommées ; que l'article 80 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 applicable à l'espèce donne à nouveau toute plénitude d'appréciation au procureur de la République qui prend le réquisitoire contre personne dénommée ou non dénommée sans que la loi lui impose des critères de choix ; que les experts étaient au stade de conclusions provisoires, qu'ils ont stigmatisé des comportements qui leur sont apparus répréhensibles, que cependant le procureur de la République a toute compétence juridique pour apprécier seul sans être lié par les avis des experts si les comportements dénoncés constituent des indices de faute pénale, qu'au-delà de l'acte, il apprécie l'intention et le lien de causalité ; que le réquisitoire supplétif vise une infraction d'abstention volontaire de provoquer des mesures permettant de combattre un sinistre, qu'il est certain, en dehors de toute audition sur commission rogatoire et de tout constat d'expert, que tous les intervenants s'étaient abstenus de provoquer des mesures permettant de combattre le sinistre mais qu'il restait à déterminer si tous les intervenants ou certains d'entre eux s'étaient abstenus volontairement ; que le procureur de la République, en l'état des auditions selon lesquelles le capitaine ne
demandait plus assistance, des commentaires des experts qui retiennent que les comptes rendus du capitaine au CROSS étaient systématiquement moins détaillés que ceux adressés ultérieurement à Total, a pu considérer que les indices d'abstention volontaire à l'encontre de personnes dénommées et notamment à l'encontre des militaires du Centre Opérationnel de la Marine en raison de leur niveau d'information n'étaient pas acquis ; qu'en conséquence, le réquisitoire supplétif ouvert contre X et non contre personne dénommée n'encourt aucune critique ; que le procureur de la République n'ayant pas nommément visé des militaires pour avoir commis les infractions de droit commun visées au réquisitoire supplétif, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité l'avis prévu de l'article 698-1 du Code de procédure pénale et le réquisitoire supplétif du 17 avril 2000 est, en conséquence, régulier ;

que le juge d'instruction met en examen selon la procédure de droit commun, toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a participé aux faits ; que l'article 698-1 qui prévoit de demander l'avis de l'autorité militaire ne s'impose qu'au procureur de la République, que les mises en examen de Jean-Loup F..., Michel D... et Eric E... n'encourent en conséquence aucune nullité (arrêt p. 26 et 27) ;

et que le procès-verbal de première comparution de la société Total Fina Elf SA porte mention " après avoir constaté l'identité de la personne nous lui faisons expressément connaître chacun des faits dont nous sommes saisi en vertu d'un réquisitoire introductif du 15 décembre 1999 et d'un réquisitoire supplétif du 17 avril 2000 ; qu'il résulte de cette mention que le juge a fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi, que le juge a satisfait aux exigences de l'article 116 du Code de procédure pénale sauf à arguer de faux le procès-verbal ; que le juge d'instruction a ajouté au regard de la qualification qui lui était reprochée de s'être sur le territoire national courant 1999 rendu complice de la violation manifestement délibérée des règles de sécurité et de prudence imposées par les lois et règlements, tant au capitaine, au propriétaire, à l'exploitant, qu'au transporteur, violation exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; de n'avoir pas pris, les 11 et 12 décembre, comme affréteur de l'Erika mais exerçant un pouvoir de contrôle et de direction dans la gestion et la marche du navire, les mesures nécessaires pour éviter l'accident de mer qui a entraîné la pollution des eaux territoriales françaises et ce par imprudence, négligence et inobservation des règlements ; que la qualification des faits a été précisée et indiquée au procès-verbal ; que le juge d'instruction a ainsi donné au mis en examen une connaissance détaillée des faits qui lui étaient reprochés et a satisfait aux exigences de l'articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la discussion initiée par le conseil sur la qualité de la personne mise en examen au travers des contrats et des conventions, sur les actes que celle-ci
a ou n'a pas commis, relève de la discussion des charges et non de la connaissance des faits dont le juge est saisi ; qu'en conséquence, la mise en examen de la personne morale Total Fina Elf est régulière ;

" alors que la mise en cause de militaires, procédant du dossier au vu duquel le parquet a pris un réquisitoire supplétif sans l'avis préalable du ministre compétent, est une cause de nullité absolue du réquisitoire, même délivré contre X, ensemble de toute la procédure subséquente " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'Eric X..., Jean-Alix Y..., Dirck Z..., Andrew A..., Bertrand B..., Michel D..., Eric E..., Jean-Loup F... et la société Total Fina Elf ont demandé l'annulation du réquisitoire supplétif du 17 avril 2000 en soutenant qu'il ne pouvait être pris sans que le procureur de la République ait préalablement demandé l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui comme le prévoit l'article 698-1 du Code de procédure pénale dès lors qu'il existait des indices contre des militaires d'avoir commis les délits reprochés ;

Attendu qu'en écartant, cette argumentation, par les motifs reproduits aux moyens, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

Que, d'une part, le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée, cette décision relevant de la seule appréciation du procureur de la République ;

Que, d'autre part, l'article 698-1 du Code de procédure pénale, qui subordonne les poursuites exercées pour les infractions visées à l'article 697-1 dudit code soit à la dénonciation, soit à l'avis préalable des autorités militaires, ne régit que la mise en mouvement de l'action publique à l'encontre des militaires par le procureur de la République, le juge d'instruction, habilité en matière militaire conformément à l'article 697 du même code, ayant le pouvoir de mettre en examen toute personne ayant pris part aux faits dont il est saisi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Eric X..., Jean-Alix Y..., Dirck Z..., Andrew A... et Bertrand B..., pris de la violation des articles 156, 157, 158, 170, 171, 174, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la mission d'expertise confiée à Mme G..., et d'avoir, en conséquence, refusé d'annuler l'ordonnance de désignation d'expert du 11 juillet 2000, ainsi que l'expertise elle-même ;

" aux motifs que la mission d'expertise était d'analyser les contrats et conventions aux fins d'identifier les différents intervenants en précisant ce que recouvrent concrètement leurs fonctions et les actions qu'ils ont menées ; que le droit maritime est un droit technique qu'un juriste spécialisé en ce domaine peut expliciter sans se substituer au juge ; qu'en l'espèce l'expert n'était pas chargé de dire le droit, mais d'exprimer le fait, en recherchant, à partir de l'examen des contrats, quelle était la fonction des intervenants ; que, selon la mission, le travail de l'expert avait " pour but de permettre au juge de mieux apprécier la nature et l'étendue des responsabilités encourues ", de sorte que le juge se réservait expressément la recherche des responsabilités ; que la mission d'expert confiée au professeur G... n'encourt donc aucune nullité ;

" alors, d'une part, que la désignation d'un expert ne figurant sur aucune des listes ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et par décision motivée ; qu'une telle motivation s'imposait en l'espèce, d'autant plus qu'un professeur de droit n'est compétent que pour des questions d'ordre juridique et non technique, sauf circonstances particulières qu'il appartenait alors au juge d'instruction de préciser ; qu'en désignant Mme G..., professeur de droit, à titre d'expert non inscrit, au seul motif de " sa particulière connaissance du milieu maritime ", sans préciser les circonstances particulières imposant ce choix, Ia chambre de l'instruction a violé l'article 157 du Code de procédure pénale ;

" alors, d'autre part, que Ie juge d'instruction, qui ne peut déléguer à un expert son office de dire le droit, ne peut ordonner une expertise que " dans le cas où se pose une question d'ordre technique " ; que la notion de " question d'ordre technique " ne comprend pas les explications d'un juriste sur un domaine du droit jugé " technique " ; qu'en estimant le contraire, au motif que le droit maritime était " un droit technique qu'un juriste spécialisé en ce domaine peut expliciter sans se substituer au juge ", la chambre de l'instruction a violé les articles 156 et 158 du Code de procédure pénale ;

" alors, de troisième part, que la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique ;

qu'en l'espèce l'expert, qui était chargé d'" analyser les différents contrats et conventions (..) aux fins d'identifier les différents intervenants, en précisant ce que recouvrent concrètement leurs fonctions (...) ", s'est vu confier la mission de qualifier les différents contrats et de préciser la qualité des intervenants, démarche exclusivement juridique ; qu'il s'ensuit que la mission expertale, qui était d'ordre juridique et non technique, devait être annulée ;

" alors, enfin, que l'expert, qui devait non seulement analyser les contrats et identifier les intervenants, mais également préciser, outre leurs fonctions, " les actions qu'ils ont menées " afin de " permettre au juge de mieux apprécier la nature et l'étendue des responsabilités encourues ", était ainsi invité indirectement à se prononcer sur les responsabilités (par action ou omission) des intervenants, de sorte que la mission expertale empiétait sur le domaine du juge ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de désignation d'expert du 11 juillet 2000 ainsi que, par voie de conséquence, l'expertise elle-même, la chambre de l'instruction a donc violé les articles 156 et 158 du Code de procédure pénale " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Eric X..., Jean-Alix Y..., Dirck Z..., Andrew A... et Bertrand B..., pris de la violation des articles 158, 166, 170, 171, 174, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à ordonner la cancellation d'un certain nombre de passages de l'expertise de Mme G..., et a, en conséquence, refusé d'annuler l'expertise en son entier, ainsi que les actes de procédure subséquents ;

" aux motifs que l'expert, après avoir recopié la mission confiée par le juge, l'a déformée en écrivant qu'il s'agissait de " clarifier les obligations et responsabilités des intervenants impliqués directement ou indirectement dans le naufrage de l'Erika et la pollution qui en résulte " ; que cette phrase critiquable doit être cancellée ; qu'il convient de rechercher si l'expert n'a pas excédé sa mission et dans ce cas de canceller les autres phrases critiquables ;

que l'expert prétend, à propos du contrat d'affrètement au voyage conclu entre Selmont International et Total Transport Corporation, que l'équilibre du contrat d'origine est faussé et remet en cause la qualification d'affréteur au voyage de Total ; que, ce faisant, l'expert ne donne aucune qualification juridique et ne s'exprime pas sur les responsabilités ; qu'il suffit de canceller la phrase " la puissance économique... contrat d'adhésion " ; qu'après avoir exposé le rôle des intervenants à partir des contrats et le rôle effectivement joué par ceux-ci, l'expert s'engage dans une conclusion intitulée " décalage entre l'apparence juridique et la réalité " ; que certains passages de cette conclusion s'apparentent à une analyse des responsabilités et doivent être cancellés ; que, concernant l'ultime paragraphe intitulé " dysfonctionnements ", les conclusions hâtives non étayées (p. 50), les affirmations extérieures à la mission (p. 51), les analyses juridiques (p. 54), les jugements (p. 60), et les qualifications juridiques (p. 69, 70 à 72) qui n'entrent pas dans la mission du professeur doivent être cancellés, de sorte que l'expertise du professeur G... est partiellement annulée ;

" alors, d'une part, que l'expertise constitue un ensemble indivisible, de sorte qu'il est impossible de canceller certaines conclusions de l'expert, tout en laissant subsister le raisonnement qui a conduit à ces conclusions ; qu'en se bornant à ordonner la cancellation des " phrases critiquables ", tout en laissant subsister la majorité des développements de l'expert dont elle a constaté qu'il avait déformé sa mission (arrêt. 30, 2) et excédé celle-ci (arrêt p. 32, 1), au lieu d'annuler l'expertise en son entier, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, qu'en relevant expressément que l'expert remettait en cause la qualification d'affréteur au voyage de Total (arrêt p. 31, 1), tout en considérant que l'expert " ne donne aucune qualification juridique " (arrêt p. 31, 2), la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision de maintenir partiellement l'expertise du professeur G... ;

" alors, de troisième part, qu'en ordonnant la cancellation du passage " il apparaît en effet que Total, outrepassant son rôle apparent d'affréteur au voyage, s'est en réalité comporté comme s'il était investi de la gestion nautique du navire, c'est-à-dire comme un armateur " (rapport d'expertise p. 48), au motif que ce passage s'apparente à une analyse des responsabilités, tout en laissant subsister des passages procédant de la même analyse des responsabilités, notamment les passages : " le groupe Total représente, de facto, le maître d'oeuvre de l'ensemble des opérations de transport maritime de ses produits " (rapport p. 47), " (cette situation) se situe en effet en net décalage avec la situation juridique affichée, celle d'un affréteur au voyage, client de l'armateur, totalement à l'écart de la gestion du navire " (rapport p. 48, 1), et " cette gestion nautique de fait emportant des obligations légales quant à la sécurité et à la prévention de la pollution, il reste à déterminer comment elles ont été assumées " (rapport p. 48, 3), la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision de maintenir partiellement l'expertise ;

" alors, enfin, que l'expertise du professeur G..., dont l'arrêt attaqué constate expressément qu'elle comporte une analyse des responsabilités excédant la mission, ainsi que des " conclusions hâtives non étayées " des " affirmations extérieures à la mission ", des " analyses juridiques " et des " qualifications juridiques " n'entrant pas dans la mission de l'expert, et qui est partiellement annulée, y compris dans la totalité de ses conclusions (rapport p. 70 à 72), ne répond pas aux exigences d'un procès équitable et devait être annulée dans son entier ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a également violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Antonio C..., pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 156, 158, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête d'Antonio C... tendant à ce que soit annulée l'ordonnance du 11 juillet 2000 désignant Mme le Professeur G... en qualité d'expert ;

" aux motifs que " la mission d'expertise était d'analyser les contrats et conventions aux fins d'identifier les différents intervenants en précisant ce que recouvrent concrètement leurs fonctions et les actions qu'ils ont menées ; que le droit maritime s'applique à des activités particulières exercées selon des connaissances particulières ; qu'en ce sens, il s'agit d'un droit technique qu'un juriste spécialisé en ce domaine peut expliquer sans se substituer au juge conformément à l'article 158 du Code de procédure pénale ; que cet expert, professeur de droit maritime, devait en tant que spécialiste du droit maritime dire le fait et non le droit, en ce sens qu'il devait, à partir de l'examen des contrats, décrire la fonction des intervenants : que fait un affréteur en voyage ? que fait un affréteur à temps ? l'analyse du contrat consistait à rechercher dans le contrat quelle fonction s'attribuait chaque intervenant ; que cette mission était descriptive, que, contrairement aux dires des conseils l'expert n'était pas chargé de dire le droit mais au contraire il était chargé d'exprimer le fait en recherchant, à travers le vocabulaire des contrats quelles étaient les actions de chacun ; que, selon la mission, le travail de l'expert a " pour but de permettre au juge de mieux apprécier la nature et l'étendue des responsabilités encourues ", qu'ainsi le juge se réserve expressément sa mission d'appliquer le droit aux faits et de rechercher les responsabilités ; que la mission confiée à l'expert est d'autant moins critiquable que le juge d'instruction recherche non pas des responsabilités contractuelles mais des responsabilités délictuelles, que l'analyse des contrats ne pouvait contraindre l'expert à la mise en évidence de responsabilités délictuelles ; qu'en conséquence, la mission d'expert confiée au Professeur G... n'encourt aucune nullité " (arrêt attaqué p. 28 et 29) ;

" alors que, premièrement, aux termes des articles 156 et 158 du Code de procédure pénale l'expert ne peut se voir confier que l'examen de questions d'ordre technique à l'exclusion de l'examen de questions d'ordre juridique ; qu'en effet, le juge ne peut sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs confier à un expert l'examen de questions d'ordre juridique ; que par suite il est exclu qu'un professeur de droit puisse se voir confier par le juge une mesure d'expertise ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés, ensemble le droit au juge ;

" et alors que, deuxièmement, et de la même façon, l'expert qui ne peut se voir confier que l'examen de questions d'ordre technique ne peut avoir pour mission de qualifier juridiquement les faits ; qu'en effet la qualification reste une opération intellectuelle d'analyse juridique consistant à prendre en considération l'élément qu'il s'agit de qualifier et à le faire entrer dans une catégorie juridique préexistante ; qu'au cas d'espèce, le Professeur G... s'est vu confier la mission de " bien vouloir dans le cadre juridique du droit maritime, et au regard des pratiques et usages du monde maritime, analyser les différents contrats et conventions figurant à la procédure (contrats de management, de transport, d'affrètement, de prêt, d'assurance, de courtage...) aux fins d'identifier les différents intervenants, en précisant ce que recouvrent concrètement leurs fonctions et les actions qu'ils ont menées " ; qu'il s'agissait bien de qualifier des situations juridiques ; que partant en refusant de prononcer la nullité de l'ordonnance du 11 juillet 2000, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Antonio C..., pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 156, 158, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a cancellé certains passages du rapport d'expertise et a refusé d'annuler l'entier rapport d'expertise et les actes subséquents ;

" aux motifs que " l'expert, après avoir recopié la mission confiée par le juge, l'a déformée en écrivant qu'au travers d'usages complexes et de pratiques peu transparentes " il s'agit de clarifier les obligations et responsabilités des intervenants impliqués directement ou indirectement dans le naufrage de l'Erika et la pollution qui en résulte. A cette fin... " ; qu'ensuite l'expert présente son travail " au travers d'usages complexes et de pratiques peu transparentes, par delà la lettre des textes et les qualifications apparentes, le présent rapport se propose, à partir des éléments disponibles dans le dossier de l'instruction, d'en effectuer une lecture croisée : après avoir présenté les acteurs, leurs rôles et leurs obligations contractuelles de principe, on s'efforcera de les confronter aux événements afin de déterminer comment, concrètement, ils se sont acquittés de leurs obligations " ; que cette présentation est conforme à la mission, qu'elle permet au juge ultérieurement de rechercher et d'établir les responsabilités qu'il convient donc au-delà de la phrase critiquable " au travers d'usages... résultée " (cote D2436/ 4) qui doit être cancellée, de rechercher si l'expert n'a pas excédé sa mission et dans ce cas de canceller les autres phrases critiquables ; (...) que l'expertise du professeur G... étant partiellement annulée, il convient de faire retour aux conseils des observations écrites qu'ils ont adressées au juge d'instruction et qui font état d'éléments de l'expertise devenus inexistants du fait de leur cancellation, laissant à ceux-ci le soin d'apprécier, au vu de la nouvelle expertise cancellée, de faire retour de leurs observations au juge d'instruction " (arrêt attaqué p. 30 à 32) ;

" alors que, premièrement, un rapport d'expertise procède, sauf circonstances particulières, d'une analyse globale et unique de la situation dont l'expert s'est vu confier l'examen de sorte que le juge ne peut en dissocier les différents aspects ; qu'au cas d'espèce, en refusant de prononcer la nullité du rapport d'expertise pour seulement ordonner la cancellation de certains passages, les juges du fond ont méconnu l'indivisibilité du rapport d'expertise et ont violé les textes susvisés ;

" et alors que, deuxièmement, la nullité, même partielle d'un acte de procédure, doit entraîner, par voie de conséquence, l'annulation des actes ultérieurs qui trouvent leur support dans l'acte dont l'annulation a été prononcée ; qu'au cas d'espèce en ne recherchant pas si les passages dont la cancellation avait été ordonnée n'étaient pas le support nécessaire à des actes subséquents et si par suite il n'y avait pas lieu de les annuler, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Total Fina Elf, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 156, 158, 591, 593 et 706 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la Cour a refusé d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2000 par laquelle le magistrat instructeur a désigné un professeur de droit en qualité d'expert ;

" aux motifs que, la mission d'expertise était d'analyser les contrats et conventions, aux fins d'identifier les différents intervenants en précisant ce que recouvrent concrètement leurs fonctions et les actions qu'ils ont menées ; que le droit maritime s'applique à des activités particulières exercées selon des connaissances particulières ; qu'en ce sens, il s'agit d'un droit technique qu'un juriste spécialisé en ce domaine peut expliciter sans se substituer au juge conformément à l'article 158 du Code de procédure pénale ; que cet expert, professeur de droit maritime, devait en tant que spécialiste du droit maritime dire le fait et non le droit, en ce sens qu'il devait, à partir de l'examen des contrats, décrire la fonction des intervenants : que fait un affréteur en voyage ? que fait un affréteur à temps ? l'analyse du contrat consistait à rechercher dans le contrat quelle fonction s'attribuait chaque intervenant ; que cette mission était descriptive, que contrairement aux dires des conseils l'expert n'était pas chargé de dire le droit mais au contraire il était chargé d'exprimer le fait en recherchant à travers le vocabulaire des contrats quelles étaient les fonctions, quelles étaient les actions de chacun ; que, selon la mission, le travail de l'expert a " pour but de permettre au juge de mieux apprécier la nature et l'étendue des responsabilités encourues ", qu'ainsi le juge se réserve expressément sa mission d'appliquer le droit aux faits et de rechercher les responsabilités ; que la mission confiée à l'expert est d'autant moins critiquable que le juge d'instruction recherche non pas des responsabilités contractuelles mais des responsabilités délictuelles, que l'analyse des contrats ne pouvait conduire l'expert à la mise en évidence des responsabilités délictuelles ; qu'en conséquence la mission d'expert confiée au professeur G... n'encourt aucune nullité ;

" alors qu'il est interdit au magistrat instructeur de déléguer, sous couvert d "'expertise ", sa compétence relative à la qualification d'une situation juridique particulière aux fins de " mieux apprécier la nature et l'étendue des responsabilités encourues " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Total Fina Elf, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 156, 158, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la Cour, constatant le bien-fondé des critiques formulées à l'encontre de l'expertise, s'est bornée à ordonner la cancellation de certains passages de celle-ci, refusant ainsi d'annuler la totalité du rapport et les actes subséquents, et ordonnant enfin la restitution aux conseils de leurs observations écrites ;

" aux motifs que " l'expert, après avoir recopié la mission confiée par le juge, l'a déformée en écrivant qu'au travers d'usages complexes et de pratiques peu transparentes " il s'agit de clarifier les obligations et responsabilités des intervenants impliqués directement ou indirectement dans le naufrage de l'Erika et la pollution qui en résulte. A cette fin... " ; qu'ensuite, l'expert présente son travail " au travers d'usages complexes et de pratiques peu transparentes, par delà la lettre des textes et les qualifications apparentes, le présent rapport se propose, à partir des éléments disponibles dans le dossier de l'instruction, d'en effectuer une lecture croisée : après avoir présenté les acteurs, leurs rôles et leurs obligations contractuelles de principe, on s'efforcera de les confronter aux événements afin de déterminer comment, concrètement, ils se sont acquittés de leurs obligations " ; que cette présentation est conforme à la mission, qu'elle permet au juge ultérieurement de rechercher et d'établir les responsabilités qu'il convient donc au-delà de la phrase critiquable " au travers d'usages... résultée " (cote D 2436/ 4) qui doit être cancellée, de rechercher si l'expert n'a pas excédé sa mission et dans ce cas de canceller les autres phrases critiquables ; (...) que l'expertise du Professeur G... étant partiellement annulée, il convient de faire retour aux conseils des observations écrites qu'ils ont adressées au juge d'instruction et qui font état d'éléments de l'expertise devenus inexistants du fait de leur cancellation, laissant à ceux-ci le soin d'apprécier, au vu de la nouvelle expertise cancellée, de faire retour de leurs observations au juge d'instruction " (arrêt p. 30 à 32) ;

" 1) alors que, d'une part, en l'état de l'indivisibilité de l'analyse juridique d'une situation particulière, la Cour ne pouvait se borner à entrer en voie d'annulation partielle et canceller le rapport dès lors qu'elle y avait reconnu une cause de nullité ;

" 2) alors que, d'autre part, la cause de nullité retenue tenant à la perspective " partisane " reprochée à l'expert au-delà même des termes de sa mission, la nullité en découlant devait être totale ;

" 3) alors que, de troisième part, les observations écrites de la défense ne sont pas des " pièces " de procédure sujettes à annulation ; qu'en ordonnant le retour de ces observations pour réécriture au vu du rapport cancellé, la Cour s'est reconnu un pouvoir qu'elle n'a pas ;

" 4) alors que, et de quatrième part, la Cour ayant omis de rechercher si les passages cancellés du rapport n'étaient pas le soutien nécessaire d'actes de procédures subséquents, n'a pas exercé la compétence qui est la sienne " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'Eric X..., Jean-Alix Y..., Dirck Z..., Andrew A..., Bertrand B..., Antonio C... et la société Total Fina Elf ont demandé l'annulation de la mission d'expertise confiée à Mme G... et du rapport d'expertise déposée par celle-ci, en soutenant que l'expert s'était vu confier la mission de dire le droit qui relève de la seule compétence du juge et qu'il s'en était acquitté en donnant un avis juridique ;

Attendu qu'après avoir constaté que la mission d'expertise, qui consistait à décrire les fonctions de chaque intervenant, avait pour but de permettre au juge de mieux apprécier la nature et l'étendue des responsabilités encourues, et énoncé qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, de l'annuler, les juges du second degré ont ordonné la cancellation des passages du rapport d'expertise pouvant s'apparenter à une analyse des responsabilités excédant l'étendue de la mission de l'expert ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les conclusions de l'expert, dont la désignation a été valablement motivée par sa connaissance du milieu maritime, restent soumises à la discussion des parties et à l'appréciation des juges du fond, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce qu'il a été fait retour à leurs avocats des observations écrites faisant état d'éléments de l'expertise devenus inexistants du fait de leur cancellation, Ia chambre de l'instruction leur ayant laissé le soin d'apprécier s'il y avait lieu de présenter les mêmes observations au vu de l'expertise cancellée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Eric X..., Jean-Alix Y..., Dirck Z..., Andrew A... et Bertrand B..., pris de la violation des articles 80-2 et 166 du Code de procédure pénale, 170, 171, 174, 206 et 593 du même Code, 6 3- a de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des doits de la défense ;

" en ce que la chambre de l'instruction, considérant que la mise en examen des cinq salariés de la société Total était régulière, a rejeté (implicitement) les demandes d'Eric X..., Jean-Alix Y..., Dirck Z..., Andrew A... et Bertrand B..., tendant à l'annulation de leur interrogatoire de première comparution, et de la procédure subséquente ;

" aux motifs qu'il résulte de la mention " nous lui faisons connaître expressément chacun des faits dont nous sommes saisi en vertu d'un réquisitoire introductif du procureur de la République du 15 décembre 1999 et d'un réquisitoire supplétif du 17 avril 2000 " que les mis en examen ont totalement été informés des faits dont est saisi le juge d'instruction, conformément à l'article 116 du Code de procédure pénale ; que le juge d'instruction a ensuite donné connaissance des faits au regard de la qualification : de s'être en 1999 :

- en sa qualité de responsable du service Vetting de Total Fina Elf (Jean-Alix Y...),

- en sa qualité de responsable des affaires juridiques et de la sécurité de la direction Trading Shipping de Total (Bertrand B...),

- en sa qualité de directeur des opérations du département Shipping de Total Fina (Dirck Z...),

- en sa qualité de responsable de la gestion des navires à la direction des opérations du département Shipping de Total Fina (Andrew A...),

- en sa qualité de secrétaire permanent de la cellule management de crise faisant partie du service sécurité environnement maritime du Trading Shipping de Total Fina Elf (Eric X...), rendu complice de la violation manifestement délibérée des règles de sécurité et de prudence imposées par les lois et les règlements tant au capitaine, au propriétaire, à l'exploitant qu'au transporteur, violation exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer compte tenu des fonctions, du pouvoir et des moyens
dont il disposait, les 11 et 12 décembre 1999, alors qu'il participait de par ses fonctions au pouvoir de contrôle et de direction dans la gestion et la marche du navire, de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'accident de mer qui a entraîné la pollution des eaux territoriales françaises et ce par imprudence, négligence et inobservation des lois et règlements et les 11 et 12 décembre 1999 alors qu'il avait connaissance de la situation critique du navire Erika, des dangers encourus pour la sécurité des personnes, de s'être abstenu délibérément de prendre toute mesure susceptible de combattre le sinistre alors qu'il avait les moyens d'y faire face ; que le juge d'instruction a ainsi donné aux mis en examen une connaissance détaillée des faits reprochés et a satisfait aux exigences de l'article 6 3 de Ia Convention européenne des droits de l'homme ; que les précisions sollicitées et obtenues par le conseil relèvent de l'exposé des charges, et sont étrangères aux exigences des articles 80-1 et 116 du Code de procédure pénale ;

que les mis en examen, qui, par l'intermédiaire de leur avocat, ont eu accès au dossier, ne peuvent arguer d'aucun grief ; qu'il s'ensuit que leur mise en examen est régulière ;

" alors, d'une part, que, conformément à l'article 6-3- a) de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en application de ces dispositions, ainsi que des articles 80-2 et 116 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen doit se voir préciser, d'une manière détaillée et circonstanciée, chacun des faits qui lui sont reprochés et pour lesquels sa mise en examen est envisagée ;

qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction s'est borné à indiquer la qualification des faits dont il était saisi, et à reproduire de façon stéréotypée et générale le contenu des trois infractions retenues, sans préciser, concernant chacun des cinq salariés de la société Total Fina Elf, les faits exacts pour lesquels leur mise en examen était envisagée ; qu'en validant néanmoins les mises en examen, nonobstant l'omission de cette obligation substantielle, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que l'obligation d'informer la personne mise en examen des faits pour lesquels la mise en examen est envisagée est une obligation substantielle concernant les droits de la défense, dont la méconnaissance cause nécessairement un grief à l'intéressé qui, ignorant ce qu'on lui reproche exactement n'est pas en mesure de se défendre efficacement ; qu'en affirmant néanmoins que les personnes mises en examen ne peuvent arguer d'aucun grief, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Total Fina Elf, pris en sa seconde branche, pris de la violation des articles 170, 171, 173, 174, 206, 591, 593, 697, 698 et 698-1 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la Cour a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif du 17 avril 2000, ensemble la mise en examen, l'interrogation, le placement sous contrôle judiciaire de la société requérante, ainsi que la procédure subséquente ;

" aux motifs, que les experts H... et I... ont estimé dans leur pré-rapport que la pollution n'était ni inévitable ni fatale ; que ce constat qui signifiait que l'intervention de l'homme aurait évité la pollution, a conduit le procureur de la République à saisir le juge d'instruction aux fins d'enquête sur des faits d'abstention volontaire de provoquer des secours ; que le procureur de la République convaincu par le pré-rapport de ce que la pollution n'était ni inévitable ni fatale n'a pas cependant estimé que les manquements stigmatisés par les experts et relevés à l'encontre de tous les intervenants y compris à l'encontre des militaires de la préfecture maritime constituaient à ce stade de la procédure des indices à l'encontre de quiconque et plus particulièrement à l'encontre des militaires de permanence, de nature à engager les poursuites contre personnes dénommées ; que l'article 80 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 applicable à l'espèce donne à nouveau toute plénitude d'appréciation au procureur de la République qui prend le réquisitoire contre personne dénommée ou non dénommée sans que la loi lui impose des critères de choix ; que les experts étaient au stade de conclusions provisoires, qu'ils ont stigmatisé des comportements qui leur sont apparus répréhensibles, que cependant le procureur de la République a toute compétence juridique pour apprécier seul sans être lié par les avis des experts si les comportements dénoncés constituent des indices de faute pénale, qu'au-delà de l'acte, il apprécie l'intention et le lien de causalité ; que le réquisitoire supplétif vise une infraction d'abstention volontaire de provoquer des mesures permettant de combattre un sinistre, qu'il est certain, en dehors de toute audition sur commission rogatoire et de tout constat d'expert, que tous les intervenants s'étaient abstenus de provoquer des mesures permettant de combattre le sinistre mais qu'il restait à déterminer si tous les intervenants ou certains d'entre eux s'étaient abstenus volontairement ; que le procureur de la République en l'état des auditions selon lesquelles le capitaine ne demandait plus assistance, des commentaires des experts qui retiennent que les comptes rendus du capitaine au CROSS étaient
systématiquement moins détaillés que ceux adressés ultérieurement à Total Fina Elf, a pu considérer que les indices d'abstention volontaire à l'encontre de personnes dénommées et notamment à l'encontre des militaires du Centre Opérationnel de la Marine en raison de leur niveau d'information n'étaient pas acquis ; qu'en conséquence, le réquisitoire supplétif ouvert contre X et non contre personne dénommée n'encourt aucune critique ; que le procureur de la République n'ayant pas nommément visé des militaires pour avoir commis les infractions de droit commun visées au réquisitoire supplétif, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité l'avis prévu de l'article 698-1 du Code de procédure pénale et le réquisitoire supplétif du 17 avril 2000 est, en conséquence, régulier ;

que le juge d'instruction met en examen, selon la procédure de droit commun, toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a participé aux faits ; que l'article 698-1 qui prévoit de demander l'avis de l'autorité militaire ne s'impose qu'au procureur de la république, que les mises en examen de Jean-Loup F..., Michel D... et Eric E... n'encourent en conséquence aucune nullité (arrêt p. 26 et 27) et que le procès-verbal de première comparution de la société Total Fina Elf SA porte mention " après avoir constaté l'identité de la personne nous lui faisons expressément connaître chacun des faits dont nous sommes saisi en vertu d'un réquisitoire introductif du 15 décembre 1999 et d'un réquisitoire supplétif du 17 avril 2000 ; qu'il résulte de cette mention que le juge a fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi, que le juge a satisfait aux exigences de l'article 116 du Code de procédure pénale sauf à arguer de faux le procès-verbal ; que le juge d'instruction a ajouté au regard de la qualification qui lui était reprochée de s'être sur le territoire national courant 1999 rendu complice de la violation manifestement délibérée des règles de sécurité et de prudence imposées par les lois et règlements, tant au capitaine, au propriétaire, à l'exploitant, qu'au transporteur, violation exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; de n'avoir pas pris, les 11 et 12 décembre, comme affréteur de l'Erika mais exerçant un pouvoir de contrôle et de direction dans la gestion et la marche du navire, les mesures nécessaires pour éviter l'accident de mer qui a entraîné la pollution des eaux territoriales françaises et ce par imprudence, négligence et inobservation des règlements ; que la qualification des faits a été précisée et indiquée au procès-verbal ; que le juge d'instruction a ainsi donné au mis en examen une connaissance détaillée des faits qui lui étaient reprochés et a satisfait aux exigences de l'articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la discussion initiée par le conseil sur la qualité de la personne mise en examen au travers des contrats et des conventions, sur les actes que celle-ci a ou n'a pas commis relève de la discussion des charges et non de la connaissance des faits dont le juge est saisi ; qu'en conséquence la mise en examen de la personne morale Total Fina Elf est régulière ;

" alors que ne saurait être regardée comme satisfaisant au vu de la loi, ensemble de l'article 6. 1 de la Convention européenne, la mise en examen de Total Fina Elf dans le cadre des réquisitions des 15 décembre 1999 et 17 avril 2000, opérée par voie générale, tant sur les incriminations que sur la qualité inexactement prêtée à la demanderesse, sans la moindre articulation de faits déterminés ou de manquements circonstanciés au regard d'un dossier comprenant alors plus de seize volumes " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'Eric X..., Jean-Alix Y..., Dirck Z..., Andrew A..., Bertrand B... et la société Total Fina Elf ont soutenu que leurs mises en examen devaient être annulées comme leur ayant été notifiées dans des termes ne leur permettant pas de connaître avec précision les faits qui leurs étaient reprochés ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à ces demandes, la chambre de l'instruction retient qu'il est mentionné sur leurs procès-verbaux de première comparution que le juge d'instruction leur a fait expressément connaître chacun des faits dont il était saisi en vertu d'un réquisitoire introductif du 15 décembre 1999 et d'un réquisitoire supplétif du 17 avril 2000, ainsi que leurs qualifications juridiques ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs des moyens, lesquels doivent, dès lors, être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DECLARE irrecevables les demandes présentées sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Challe, Mme Anzani, M. Dulin conseillers de la chambre, MM. Desportes, Soulard, Mmes Agostini, Caron, Menotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81944
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JUSTICE MILITAIRE - Crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service - Procédure - Instruction - Demande d'avis préalable du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée - Applicabilité (non).

1° L'article 698-1 du Code de procédure pénale, qui subordonne les poursuites exercées contre les militaires pour les infractions visées à l'article 697-1 dudit Code soit à la dénonciation, soit à l'avis préalable des autorités militaires, ne régit que la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République, le juge d'instruction, habilité conformément à l'article 697 du même Code, ayant le pouvoir de mettre en examen toute personne ayant pris part aux faits dont il est saisi (1).

2° EXPERTISE - Mission - Question d'ordre technique - Définition.

2° INSTRUCTION - Expertise - Expert - Mission - Question d'ordre technique - Définition.

2° Constitue une mission d'ordre technique celle donnée à un professeur de droit maritime chargé d'analyser les différents contrats et conventions liant les parties et de décrire les fonctions des divers intervenants, aux fins de permettre au juge d'apprécier la nature et l'étendue des responsabilités encourues à l'occasion du naufrage d'un navire.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 156, 158
Code de procédure pénale 697, 697-1, 698-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 24 février 2003

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-07-16, Bulletin criminel 1997, n° 275 (1°), p. 937 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2003, pourvoi n°03-81944, Bull. crim. criminel 2003 N° 137 p. 540
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 137 p. 540

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: M. Le Gall
Avocat(s) : Me. Bouthors, Me. Foussard, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Garaud et Gaschignard.

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81944
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