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09/07/2003 | FRANCE | N°02-10644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2003, 02-10644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1, ensemble l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2001) que la société Proteor, maître de l'ouvrage, a

confié la conception et l'exécution des travaux de construction d'un bâtiment à usage i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1, ensemble l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2001) que la société Proteor, maître de l'ouvrage, a confié la conception et l'exécution des travaux de construction d'un bâtiment à usage industriel à la société SCIB qui a sous-traité le gros-oeuvre à la société X... ; que l'entrepreneur principal a été intégralement réglé des situations présentées jusqu'au 31 octobre 1995 et qu'il a par la suite été placé en liquidation judiciaire ; qu'impayée du solde de son marché, la société X... , sous-traitante, a, après déclaration de sa créance au passif de SCIB, assigné le maître de l'ouvrage en payement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, formée sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la connaissance, dès le premier jour, par le maître de l'ouvrage de l'intervention de la société X... n'était pas établie puisque la lettre de la SOCOTEC faisant état du contrôle des travaux est du 14 septembre 1995, que le plan sur lequel son nom était mentionné est du 11 septembre 1995, que les compte-rendus de chantier la citant sont datés des 22 septembre, 3 et 10 octobre 1995 et que cette société sous-traitante, qui ne conteste pas avoir eu connaissance du cahier des clauses administratives particulières stipulant que le maître de l'ouvrage n'accepterait pas de délégation de payement aux sous-traitants et l'absence de cautionnement, a accepté l'absence de garantie de payement de son marché pour le cas où l'entreprise principale serait défaillante et qu'ayant pris le risque d'exécuter un marché sans la moindre garantie de payement, elle ne peut arguer de ses propres erreurs pour agir contre le maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'un sous-traitant ne peut renoncer aux dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 et, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que l'entrepreneur principal avait été réglé postérieurement à la connaissance par le maître de l'ouvrage de la présence sur le chantier de la société X... , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Proteor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Proteor ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-10644
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Paiement - Garanties obligatoires - Délégation de paiement ou fourniture de caution - Renonciation aux garanties - Possibilité (non).

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Formalités d'acceptation et d'agrément - Défaut - Paiement de l'entrepreneur principal par le maître de l'ouvrage - Connaissance de la présence d'un sous-traitant - Effet

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage - Connaissance de la présence du sous-traitant - Moment - Premier jour du chantier - Nécessité (non)

Viole les articles 14-1 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 une cour d'appel qui rejette la demande en paiement du solde de son marché, formée par un sous-traitant contre le maître de l'ouvrage, en retenant que la connaissance par ce dernier de l'intervention du sous-traitant dès le premier jour n'était pas établie et que le sous-traitant, ayant accepté l'absence de garantie de paiement pour le cas où l'entreprise principale serait défaillante, ne pouvait agir contre le maître de l'ouvrage alors d'une part qu'un sous-traitant ne peut renoncer aux dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 et d'autre part qu'il résultait de ses propres constatations que l'entrepreneur principal avait été réglé postérieurement à la connaissance par le maître de l'ouvrage de la présence du sous-traitant sur le chantier.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 14-1, 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 novembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2002-10-02, Bulletin 2002, III, n° 199, p. 168 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2003, pourvoi n°02-10644, Bull. civ. 2003 III N° 153 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 153 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10644
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