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09/07/2003 | FRANCE | N°01-41514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2003, 01-41514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... a été engagé le 7 février 1981 en qualité de conducteur ouvrier ; que, le 31 mai 1996, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) l'a reconnu atteint d'une maladie professionnelle à compter du 24 mars 1994 ; que, par jugement définitif en date du 2 décembre 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré inopposable à l'employeur la reconnaissance de maladie professionnelle e

ffectuée par la CPAM ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de dema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... a été engagé le 7 février 1981 en qualité de conducteur ouvrier ; que, le 31 mai 1996, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) l'a reconnu atteint d'une maladie professionnelle à compter du 24 mars 1994 ; que, par jugement définitif en date du 2 décembre 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré inopposable à l'employeur la reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par la CPAM ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire, de congés payés afférents, de prime de "présentéïsme" pour la période du 11 avril 1994 au 30 octobre 1998, ainsi que de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;

Attendu que la société CGP Industries fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 janvier 2001) de la condamner à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et de prime de "présentéïsme", alors, selon le moyen :

1 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influer sa décision ; que, par jugement non frappé d'appel et devenu définitif du 2 décembre 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a déclaré inopposable à la société CGP Industries la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme reconnaissant un caractère professionnel à la maladie de M. X... au motif que cette décision avait été prise sans que le rapport du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait été communiqué à ladite société ; que viole, en conséquence, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué qui déclare opposable à l'employeur dans ses rapports avec le salarié, la maladie professionnelle susvisée sur le seul fondement de la décision précitée de la caisse de sécurité sociale adoptée en violation des droits de la défense de l'employeur, ainsi que cela a été constaté par une décision judiciaire devenue définitive ;

2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 3 de l'accord d'établissement du 22 novembre 1989 ni de l'article 7 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 repris par la loi du 19 janvier 1978 l'arrêt attaqué qui, pour faire bénéficier le salarié de droits institués par ces textes et reposant sur l'existence d'une maladie professionnelle, retient que le caractère professionnel de sa maladie était établi à l'égard de l'employeur par la décision de la Caisse de sécurité sociale reconnaissant cette maladie au titre de la législation professionnelle, bien que la décision de reconnaissance de la Caisse ait été déclarée inopposable à l'employeur, par jugement définitif du 2 décembre 1999 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, parce qu'adoptée au terme d'une instruction conduite en violation des droits de la défense de ce dernier ;

Mais attendu que l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que si l'employeur était en droit de contester devant la cour d'appel le caractère professionnel de la maladie, il lui appartenait d'en rapporter la preuve, qu'à cet égard, il ressort des pièces de la procédure qu'il n'a produit aucun élément de preuve, se bornant à invoquer l'inopposabilité de la décision de la caisse ;

qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur la troisième branche du moyen unique :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CGP Industries aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41514
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Maladie professionnelle - Contestation par l'employeur - Contestation devant la juridiction prud'homale - Preuve à la charge de l'employeur - Etendue.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Inopposabilité à l'employeur - Effets - Exclusion - Contestation par l'employeur devant la juridiction prud'homale de l'origine professionnelle de la maladie - Condition

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de contradiction - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Protection - Etendue

L'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Si l'employeur est en droit de contester devant les juges prud'homaux le caractère professionnel de la maladie, il lui appartient d'en rapporter la preuve ; est justifiée la décision de la cour d'appel qui accorde au salarié le bénéfice d'avantages conventionnels prévus en cas de maladie professionnelle, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que l'employeur n'a produit aucun élément de preuve, se bornant à invoquer l'inopposabilité de la décision de la caisse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 janvier 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-06-08, Bulletin 1994, V, n° 188, p. 126 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2003, pourvoi n°01-41514, Bull. civ. 2003 V N° 227 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 227 p. 235

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Mme Nicolétis.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41514
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