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09/07/2003 | FRANCE | N°01-14082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 01-14082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, par acte notariés du 30 décembre 1992, la société Champex a consenti à la société en nom collectif Pharmacie des Arcades un prêt de 4 320 000 francs et à M. X..., associé de la société, un prêt de 1 500 000 francs, ces prêts étant garantis par l'engagement de caution solidaire et hypothécaire de Mme X... (la caution) ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la société Champex

a mis en demeure la caution d'exécuter ses obligations et lui a fait délivrer le 23 mai 1996...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, par acte notariés du 30 décembre 1992, la société Champex a consenti à la société en nom collectif Pharmacie des Arcades un prêt de 4 320 000 francs et à M. X..., associé de la société, un prêt de 1 500 000 francs, ces prêts étant garantis par l'engagement de caution solidaire et hypothécaire de Mme X... (la caution) ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la société Champex a mis en demeure la caution d'exécuter ses obligations et lui a fait délivrer le 23 mai 1996 un commandement aux fins de saisie immobilière pour une somme de 9 360 549 francs ; qu'invoquant notamment la disproportion de son engagement par rapport à son patrimoine et à ses revenus, la caution a demandé la condamnation de la société Champex à lui payer à titre de dommages-intérêts une somme correspondant à la créance garantie ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a fait droit à la demande, énonce qu'au moment où elle s'est engagée, Mme X... était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 600 000 francs et percevait une pension de retraite de 150 000 francs par an, ce dont il résulte que la caution disposait d'un patrimoine et de revenus qu'elle pouvait engager en garantie de la créance de la société Champex ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans fixer le montant du préjudice subi par Mme X..., lequel ne pouvait être équivalent à la dette toute entière mais seulement à la mesure excédant les biens que la caution pouvait proposer en garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14082
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers la caution - Cautionnement disproportionné avec les revenus de la caution.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Cautionnement disproportionné avec les revenus de la caution - Part de la dette garantie qui excède les biens que la caution pouvait proposer en garantie

Une caution invoquant la disproportion de son engagement par rapport à son patrimoine et à ses revenus pour obtenir la condamnation du créancier à lui payer à titre de dommages-intérêts une somme correspondant à la créance garantie, viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui a fait droit à la demande, sans fixer le montant du préjudice subi par la caution, lequel ne pouvait être équivalent à la dette toute entière, mais seulement à la mesure excédant les biens que la caution pouvait proposer en garantie.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2001

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-06-17, Bulletin 1997, IV, no 188, p. 65 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°01-14082, Bull. civ. 2003 I N° 167 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 167 p. 130

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Creton.
Avocat(s) : Mes Foussard, Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14082
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