AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 691 et 695 du Code civil ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, dirigée contre les époux Y..., tendant à la protection possessoire d'un passage qui assurait la desserte de leur propriété non enclavée, en traversant les parcelles cadastrées n° 6, 7 et 220 appartenant à ces derniers, l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 2001) retient que le droit pour le fonds X... d'utiliser le passage litigieux ne ressort pas clairement des actes produits aux débats ; qu'en effet l'origine de propriété détaillée dans l'acte de l'acquisition X... du 23 janvier 1963 ne fait pas apparaître le partage du 23 avril 1930 dont font état les époux X... alors que ces origines sont relevées jusqu'en 1913, qu'en conséquence lesdits époux ne peuvent se prévaloir de la disposition de cet acte disant que "les portions non enclavées des parcelles divisées se desserviraient par le chemin qui les joint" ;
Qu'en statuant ainsi, en écartant l'acte de partage de 1930 au seul motif qu'il n'en était pas fait mention dans le titre d'acquisition du fonds dominant, sans rechercher si la servitude de passage ne découlait pas aussi d'un titre relatif au fonds servant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.