AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, suite à la disparition mystérieuse des époux X... et de leurs enfants, affaire alors très médiatisée et en cours d'information judiciaire, "Le Figaro littéraire", supplément hebdomadaire du quotidien de même nom, a, le 6 juillet 2000, annoncé la parution, en quatre épisodes, d'une "série de l'été", rédigée par Mme Y... et intitulée "Le roman vrai du docteur X..." ; que le même numéro, diffusant immédiatement le premier article, indiquait le titre du deuxième, "La maison de Tilly", et sa parution la semaine suivante ;
Attendu que M. Z..., représentant légal de ses enfants mineurs Fanny et Léo Z..., nés du premier mariage de Mme X..., soutenant qu'étaient attentatoires à la vie privée de sa fille et de son fils certains développements de la publication déjà intervenue, a obtenu en référé, le 12 juillet 2000, l'interdiction des trois autres, assortie d'un ordre de saisie en tous lieux du journal qui les contiendrait ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société "Le Figaro" et Mme Y... font grief à la cour d'appel (Caen, 21 juillet 2000) d'avoir admis la recevabilité de l'action des enfants Z... en prenant indivisément en considération la méconnaissance de leur vie privée mais aussi celle de leur mère et l'intimité de leur vie familiale, violant ainsi l'article 9 du Code civil qui réserve le droit d'agir à la seule personne visée par l'atteinte ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé les éléments du premier épisode l'ayant conduit à retenir, à travers les révélations faites sur Mme X..., une immixtion dans la vie privée de ses enfants, a exactement déduit que ces derniers en retiraient qualité pour agir sur le fondement du texte susvisé ; que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors, selon le moyen, que l'interdiction faite à la société du Figaro de poursuivre les publications annoncées ne constitue pas, au sens de ce texte, une mesure en proportion avec l'atteinte retenue, l'interdiction d'une publication ne pouvant être ordonnée en référé que si l'atteinte portée à la vie privée présente un caractère intolérable et cause un dommage que l'allocation ultérieure de dommages-intérêts par le juge du fond ne saurait compenser, et les constatations faites n'établissant pas l'exceptionnelle nécessité d'une censure préalable ;
Mais attendu que les droits au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne et 9 du Code civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ; que la cour d'appel a retenu que la divulgation d'éléments attentatoires à la vie privée de Fanny et Léo Z... sous la forme d'un feuilleton estival était illicite, comme répondant non à un besoin légitime d'information du public mais au seul agrément des lecteurs, et ne relevait pas davantage du droit du journaliste ou écrivain de commenter des affaires en débat judiciaire public, même si la disparition des époux X... et de leurs deux enfants l'avait abondamment été dans la presse écrite et radio-télévisée ; qu'indépendamment de considérations erronées mais surabondantes, et statuant en référé, elle a pu estimer que, relativement aux faits dramatiques dont elle était saisie, le respect de la vie privée s'imposait avec davantage de force à l'auteur d'une oeuvre romanesque qu'à un journaliste remplissant sa mission d'information, que l'urgence liée à la parution imminente des articles à venir l'autorisait à prendre toute mesure pour éviter que ne se reproduise l'atteinte à l'intimité des plaignants, et que, si la société Le Figaro avait estimé ne pas devoir en communiquer le contenu, le titre déjà dévoilé du deuxième épisode désignait une maison du ménage X... qui était aussi celle des enfants Z..., leur soumission à un régime de garde alternée faisant qu'ils s'y rendaient régulièrement, de sorte que l'unique moyen d'empêcher une nouvelle violation de leur intimité était de faire défense au journal de poursuivre les publications prévues ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Figaro et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. François Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.