AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. X... soutient d'abord qu'en l'absence de précision de la qualité de l'auteur du pourvoi formé par l'Office public de l'aménagement et de la construction (OPAC) du Pas-de-Calais "agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège", la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'en vérifier la recevabilité au regard des exigences particulières de l'article R. 421-16-7 du Code de la construction et ensuite que le demandeur au pourvoi ne justifie pas d'une autorisation donnée à son représentant par le conseil d'administration au plus tard lors du dépôt du mémoire ampliatif, le 23 décembre 2002, alors que les délais de recours permettaient la convocation et la réunion du conseil d'administration ;
Mais attendu que, s'agissant d'un pourvoi en matière électorale, l'urgence peut être légitimement invoquée et que l'OPAC du Pas-de-Calais établit que le recours, ratifié et approuvé par le bureau le 6 décembre 2002, a été exercé en son nom par le président du conseil d'administration dans les conditions de l'article R. 421-16-7 du Code de la construction et de l'habitation ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 421-16 du Code de la construction et de l'habitation et les articles 120 et 123 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer l'Office public de l'aménagement et de la construction (OPAC) du Pas-de-Calais, irrecevable en sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal d'instance retient essentiellement que si lurgence autorisant le président du conseil d'administration à agir en justice n'est pas discutée, eu égard aux brefs délais imposés par la loi en la matière, encore faut-il que l'ensemble des conditions imposées par la loi et les statuts soient respectées et notamment le compte rendu au conseil d'administration ou au bureau selon le cas et que les conditions voulues par la loi et les statuts pour engager une action en justice n'ayant pas été respectées par l'OPAC, le défaut de qualité constitue une fin de non recevoir qui n'autorise pas le juge à examiner le fond du litige ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article R. 421-16-7 du Code de la construction et de l'habitation et l'article 9 des statuts de l'OPAC n'exigeant pas, en cas d'urgence, que le président du conseil d'administration soit autorisé à agir en justice, le manquement à l'obligation de rendre compte au prochain conseil d'administration des actions introduites, n'a pas pour effet de rendre irrecevable l'action régulièrement engagée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la recevabilité, la Cour de Cassation pouvant donner au litige, sur ce point, la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité ;
Déclare l'action en contestation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical, engagée par le président du conseil d'administration de l'OPAC du Pas-de-Calais, le 31 octobre 2002, recevable ;
Renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Omer pour qu'il statue sur le fond du litige ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.