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08/07/2003 | FRANCE | N°02-60800

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2003, 02-60800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que M. X... soutient d'abord qu'en l'absence de précision de la qualité de l'auteur du pourvoi formé par l'Office public de l'aménagement et de la construction (OPAC) du Pas-de-Calais "agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège", la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'en vérifier la recevabilité au regard des exigences particulières de l'article

R. 421-16-7 du Code de la construction et ensuite que le demandeur au pourvoi ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que M. X... soutient d'abord qu'en l'absence de précision de la qualité de l'auteur du pourvoi formé par l'Office public de l'aménagement et de la construction (OPAC) du Pas-de-Calais "agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège", la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'en vérifier la recevabilité au regard des exigences particulières de l'article R. 421-16-7 du Code de la construction et ensuite que le demandeur au pourvoi ne justifie pas d'une autorisation donnée à son représentant par le conseil d'administration au plus tard lors du dépôt du mémoire ampliatif, le 23 décembre 2002, alors que les délais de recours permettaient la convocation et la réunion du conseil d'administration ;

Mais attendu que, s'agissant d'un pourvoi en matière électorale, l'urgence peut être légitimement invoquée et que l'OPAC du Pas-de-Calais établit que le recours, ratifié et approuvé par le bureau le 6 décembre 2002, a été exercé en son nom par le président du conseil d'administration dans les conditions de l'article R. 421-16-7 du Code de la construction et de l'habitation ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 421-16 du Code de la construction et de l'habitation et les articles 120 et 123 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer l'Office public de l'aménagement et de la construction (OPAC) du Pas-de-Calais, irrecevable en sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal d'instance retient essentiellement que si lurgence autorisant le président du conseil d'administration à agir en justice n'est pas discutée, eu égard aux brefs délais imposés par la loi en la matière, encore faut-il que l'ensemble des conditions imposées par la loi et les statuts soient respectées et notamment le compte rendu au conseil d'administration ou au bureau selon le cas et que les conditions voulues par la loi et les statuts pour engager une action en justice n'ayant pas été respectées par l'OPAC, le défaut de qualité constitue une fin de non recevoir qui n'autorise pas le juge à examiner le fond du litige ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article R. 421-16-7 du Code de la construction et de l'habitation et l'article 9 des statuts de l'OPAC n'exigeant pas, en cas d'urgence, que le président du conseil d'administration soit autorisé à agir en justice, le manquement à l'obligation de rendre compte au prochain conseil d'administration des actions introduites, n'a pas pour effet de rendre irrecevable l'action régulièrement engagée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la recevabilité, la Cour de Cassation pouvant donner au litige, sur ce point, la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité ;

Déclare l'action en contestation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical, engagée par le président du conseil d'administration de l'OPAC du Pas-de-Calais, le 31 octobre 2002, recevable ;

Renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Omer pour qu'il statue sur le fond du litige ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60800
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Office public d'aménagement et de construction - Président du conseil d'administration - Obligation de rendre compte au conseil ou au bureau - Manquement - Portée.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Entreprises du secteur public - Conseil d'administration - Président - Qualité à agir - Conditions - Détermination

Dès lors que les statuts d'un office public pris en application de l'article R. 421-16-7° du Code de la construction et de l'habitation n'exigent pas, en cas d'urgence, que le président du conseil d'administration soit autorisé à agir en justice, le manquement à l'obligation de rendre compte au prochain conseil d'administration des actions introduites n'a pas pour effet de rendre irrecevable l'action régulièrement engagée.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R421-16, R421-16-7° nouveau
Code de procédure civile 120, 123

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arras, 25 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2003, pourvoi n°02-60800, Bull. civ. 2003 V N° 215 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 215 p. 222

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60800
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