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08/07/2003 | FRANCE | N°01-43394

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2003, 01-43394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Martine X..., engagée par la société Plastic Omnium le 3 décembre 1984 et qui occupait en dernier lieu un poste de mouleur, a été en arrêt de travail pour rechute d'accident de travail du 21 mai au 2 septembre 1997 ; que le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de mouleur, apte à la reprise d'un travail permettant la station assise sans déplacements itératifs ; que suite à son licenciement prononcé le 13 octobre 1997, elle a saisi la juridiction pru

d'homale pour réclamer diverses indemnités ; que la cour d'appel l'a débout...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Martine X..., engagée par la société Plastic Omnium le 3 décembre 1984 et qui occupait en dernier lieu un poste de mouleur, a été en arrêt de travail pour rechute d'accident de travail du 21 mai au 2 septembre 1997 ; que le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de mouleur, apte à la reprise d'un travail permettant la station assise sans déplacements itératifs ; que suite à son licenciement prononcé le 13 octobre 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer diverses indemnités ; que la cour d'appel l'a déboutée de ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Martine X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir indiqué qu'elle avait disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense et se faire assister alors, selon le moyen, que la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 6 octobre 1997 lui avait été remise le 8 octobre pour un entretien prévu le lendemain 9 octobre 1997 à 10h30 en violation des dispositions de l'article 122-14 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait reçu sa convocation le 7 octobre 1997 pour un entretien préalable fixé au 9 octobre 1997 au cours duquel elle avait été assistée par un délégué syndical de sorte qu'elle avait disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense et se faire assister ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir indiqué que l'employeur ne pouvait pas reclasser la salariée dans la société et que le licenciement répondait aux exigences de l'article L. 122-32-5 du Code du travail alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur doit tenter de procéder au reclassement du salarié compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et qu'en l'espèce l'employeur a ajouté à l'avis du médecin du travail dans un courrier adressé le 3 octobre 1997 "sans utilisation d'outils pouvant nuire à votre santé" alors que cette indication est une restriction supplémentaire à l'avis d'aptitude ;

2 / que l'avis des délégués du personnel n'a pas été éclairé puisqu'il est indiqué sur le compte-rendu de la réunion du 2 octobre 1997 que "l'impossibilité de confier un poste de travail nécessitant l'utilisation d'outils pouvant s'avérer dangereux rend le reclassement impossible" ;

3 / que la recherche de la possibilité du reclassement à l'intérieur du groupe n'est pas compatible avec les conclusions du médecin du travail émises à l'issue de la visite de reprise puisque l'employeur a adressé à l'ensemble des sites du groupe un message indiquant que la salariée doit bénéficier d'un poste aménagé assis et ne peut se servir d'un cutter ;

Mais attendu qu'il ne résulte nullement des conclusions développées devant la cour d'appel que la salariée ait soutenu que l'employeur a ajouté à l'avis du médecin du travail et que cet ajout ait pu avoir une incidence sur la recherche de la possibilité du reclassement au sein de la société ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'espèce , il est constant que la société Plastic Omnium n'a pas satisfait à cette obligation mais que Mme X... ne sollicite pas de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 dudit Code inclut nécessairement la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour non-respect des formalités prévues par l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail l'arrêt rendu le 11 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande de la société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43394
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Inaptitude au travail - Impossibilité de reclassement - Indemnité de l'article L. 122-32-7 du Code du travail - Demande du salarié - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Proposition d'un emploi adapté - Initiative de l'employeur - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - Impossibilité - Effets - Indemnités - Indemnité de l'article L. 122-32-7 du Code du travail - Demande du salarié - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à un accident du travail - Reclassement du salarié - Obligations de l'employeur - Défaut - Sanction

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Inaptitude au travail - Procédure de reclassement - Inobservation - Sanction - Etendue

La demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail inclut nécessairement la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement.


Références :

Code du travail L122-32-5, alinéa 2 L122-32-7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 avril 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-01-04, Bulletin 1990, V, n° 3, p. 3 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1990-05-09, Bulletin 1990, V, n° 211, p. 127 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-43394, Bull. civ. 2003 V N° 219 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 219 p. 225

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Trédez.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43394
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