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08/07/2003 | FRANCE | N°01-15829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 01-15829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juin 2001) d'avoir rejeté sa demande en divorce aux torts du mari et d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, en dénaturant un élément de preuve, en violation de l'article 1134 du Code civil et en violation des articles 242, 259 et 1136 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert

de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juin 2001) d'avoir rejeté sa demande en divorce aux torts du mari et d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, en dénaturant un élément de preuve, en violation de l'article 1134 du Code civil et en violation des articles 242, 259 et 1136 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont estimé, sans dénaturation, que seuls les griefs invoqués à l'encontre de l'épouse étaient établis et constituaient une faute au sens de l'article 242 du Code civil ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait fixer la prestation compensatoire sans constater que M. X... avait fourni au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le dernier alinéa de l'article 271 du Code civil issu de la loi du 30 juin 2000 ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à faire spécialement mention, dans son arrêt, de ce que la déclaration sur l'honneur avait été ou non produite ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15829
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Attribution - Déclaration prévue par l'article 271, alinéa 2, du Code civil - Production - Mention dans l'arrêt - Nécessité (non).

Une cour d'appel n'a pas à faire spécialement mention, dans son arrêt, de ce que la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie prévue à l'article 271, alinéa 2, du Code civil a été ou non produite.


Références :

Code civil 271, al2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°01-15829, Bull. civ. 2003 I N° 161 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 161 p. 126

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15829
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