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08/07/2003 | FRANCE | N°01-02050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 01-02050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 15 décembre 1999) et les productions, que, par acte du 18 novembre 1998, l'Association Saint-François " poursuites et diligences de son président, M. X..." et "en tant que de besoin", les EURL SGASF, Agit-Bois et Clés "ayant chacune pour président M. X... et pour gérant M. Y...", mises en redressement puis liquidati

on judiciaires les 12 mars et 12 novembre précédent, ont interjeté appel d'une...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 15 décembre 1999) et les productions, que, par acte du 18 novembre 1998, l'Association Saint-François " poursuites et diligences de son président, M. X..." et "en tant que de besoin", les EURL SGASF, Agit-Bois et Clés "ayant chacune pour président M. X... et pour gérant M. Y...", mises en redressement puis liquidation judiciaires les 12 mars et 12 novembre précédent, ont interjeté appel d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire le 5 novembre 1998 qui a relevé de la forclusion la Caisse des dépôts et consignations qui n'avait pas déclaré dans les délais légaux sa créance contre l'association Saint-François ; que le liquidateur est intervenu aux débats le 15 février 1999 ;

Attendu que la Caisse des dépôts et consignations reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevables l'appel ainsi que l'intervention "hors délai d'appel" du liquidateur judiciaire, es qualités, et d'avoir en conséquence infirmé l'ordonnance et rejeté sa demande de relevé de forclusion, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque le débiteur est une association, sa dissolution par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, prive de pouvoir ses dirigeants, l'association débitrice ne pouvant exercer ses droits que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad'hoc ;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'association Saint-François était en liquidation judiciaire lorsque son président, prétendant agir au nom et pour le compte de ladite association, a interjeté appel de l'ordonnance entreprise ; qu'en estimant néanmoins que le moyen de nullité de fond de cet acte d'appel était inopérant, au motif que la personnalité morale d'une association subsiste pour les besoins de sa liquidation, la cour d'appel a violé les articles 5 et 9 de la loi du 1er juillet 1901, 2003 du Code civil, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que lorsque le débiteur est une société, sa dissolution par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, prive de pouvoir ses dirigeants, la société débitrice ne pouvant exercer ses droits que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad'hoc ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les trois EURL SGASF, Agit-Bois et Clés étaient en liquidation judiciaire lorsque leur président et leur gérant, prétendant agir au nom et pour le compte desdites EURL, ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise ; qu'en écartant néanmoins le moyen de nullité de fond de cet acte d'appel, la cour d'appel a violé les articles 1844-7-7 du Code civil, et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'irrégularité de fond pour défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale qui entache un acte d'appel, ne peut pas être couverte après l'expiration du délai d'appel ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Saint-François n'est intervenu à l'instance que le 15 février 1999, pour reprendre l'instance d'appel contre l'ordonnance qui lui avait été notifiée le 17 novembre 1998 ; qu'en estimant que par cette intervention tardive, effectuée largement après l'expiration du délai d'appel de l'ordonnance querellée, M. Z..., ès qualités, avait pu couvrir la nullité de fond entachant l'acte d'appel formé par le président de l'association Saint-François, au nom et pour le compte de cette dernière et, en tant que de besoin, par le président et le gérant des trois EURL, es qualités, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application et l'article 126 du même Code par fausse application ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'une association ne prend pas fin par l'effet du jugement ordonnant sa liquidation judiciaire ; qu'il en résulte que l'appel a été valablement formé par l'association Saint-François, représentée par son président, laquelle pouvait exercer, en vertu de son droit propre, un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant relevé l'un de ses créanciers de la forclusion, pourvu qu'elle le fasse contre le liquidateur ou en sa présence ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ;

Attendu, en second lieu, que la Caisse des dépôts et consignations n'étant créancière que de l'association Saint-François, le moyen est inopérant en ce qu'il concerne les EURL SGASF, Agit-Bois et Clés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02050
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forclusion - Action en relevé - Ordonnance du juge-commissaire - Appel formé par une association.

ASSOCIATION - Dissolution - Cause - Liquidation judiciaire (non)

Une association ne prend pas fin par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire. Il en résulte que l'appel formé par une association, représentée par son président, contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant relevé un créancier de la forclusion est valablement formé, pourvu qu'il le soit contre le liquidateur ou en sa présence.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-02050, Bull. civ. 2003 IV N° 126 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 126 p. 145

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Lardennois.
Avocat(s) : la SCP Ghestin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02050
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