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08/07/2003 | FRANCE | N°00-12744

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-12744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 22 mars 1989, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAVEM dont M. X... était le gérant ; que, le 30 mars 1995, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ; que le 5 mai 1998, M. X... et son épouse ont fa

it donation à leurs filles de la nue-propriété d'un immeuble ; que le liquidateur a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 22 mars 1989, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAVEM dont M. X... était le gérant ; que, le 30 mars 1995, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... ; que le 5 mai 1998, M. X... et son épouse ont fait donation à leurs filles de la nue-propriété d'un immeuble ; que le liquidateur a alors fait assigner un administrateur ad hoc de M. X..., son épouse et ses deux filles devant le tribunal de grande instance afin de voir déclarer cette donation faite en fraude des droits des créanciers et la voir déclarée inopposable au liquidateur sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ; que devant le tribunal, M. X... était représenté par un administrateur ad hoc ; que le tribunal accueilli la demande du liquidateur ; que M. X... a interjeté appel seul sans l'assistance de l'administrateur ad hoc ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a énoncé que M. X... était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et qu'il aurait dû être représenté par un administrateur ad hoc ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12744
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Droit propre du débiteur - Défense contre le liquidateur.

Un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-12744, Bull. civ. 2003 IV N° 123 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 123 p. 142

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: M. Richard de la Tour.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12744
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