La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2003 | FRANCE | N°02-50039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2003, 02-50039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 131-30 du Code pénal ;

Attendu, selon le second de ces textes, que l'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président que M. X... se disant Y..., de nationalité tun

isienne, a été condamné par un tribunal correctionnel à une peine de 5 mois d'emprisonneme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 131-30 du Code pénal ;

Attendu, selon le second de ces textes, que l'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président que M. X... se disant Y..., de nationalité tunisienne, a été condamné par un tribunal correctionnel à une peine de 5 mois d'emprisonnement et à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans ; que, sur réquisitions du procureur de la République aux fins d'exécution de cette peine, il a été maintenu par décision du Préfet de Police de Paris dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle au motif que l'intéressé invoquait à juste titre le bénéfice de l'article 25 - 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance énonce que le juge, saisi au titre de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, doit examiner si l'étranger ne remplit pas les conditions de l'article 25 de l'ordonnance, auquel cas il ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet n'indique pas quel texte écarterait l'application de cette règle lorsque l'étranger reconduit à la frontière a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la reconduite à la frontière est une mesure d'exécution de plein droit de la peine d'interdiction du territoire français, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-50039
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Peine d'interdiction du territoire français - Effets - Exécution de plein droit de la reconduite à la frontière.

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Pouvoirs des juges

Viole l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 131-30 du Code pénal, selon lequel l'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, un premier président qui, saisi d'une demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger condamné à une interdiction temporaire du territoire français, énonce que le juge doit examiner si l'étranger ne remplit pas les conditions de l'article 25 de l'ordonnance, alors que la reconduite à la frontière était une mesure d'exécution de plein droit de la peine d'interdiction du territoire français.


Références :

Code pénal 131-30
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-03-23, Bulletin 2000, II, n° 51 (2), p. 35 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2003, pourvoi n°02-50039, Bull. civ. 2003 II N° 226 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 226 p. 188

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.50039
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award