AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 131-30 du Code pénal ;
Attendu, selon le second de ces textes, que l'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président que M. X... se disant Y..., de nationalité tunisienne, a été condamné par un tribunal correctionnel à une peine de 5 mois d'emprisonnement et à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans ; que, sur réquisitions du procureur de la République aux fins d'exécution de cette peine, il a été maintenu par décision du Préfet de Police de Paris dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué a dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle au motif que l'intéressé invoquait à juste titre le bénéfice de l'article 25 - 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance énonce que le juge, saisi au titre de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, doit examiner si l'étranger ne remplit pas les conditions de l'article 25 de l'ordonnance, auquel cas il ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet n'indique pas quel texte écarterait l'application de cette règle lorsque l'étranger reconduit à la frontière a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la reconduite à la frontière est une mesure d'exécution de plein droit de la peine d'interdiction du territoire français, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.