AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon ce texte, que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l'Etat dans le département de maintenir un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., de nationalité moldave, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 mai 2002 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet de l'Ain du même jour, à 10 heures 25 ; que le procureur de la République de Lyon a été informé de cette mesure à 15 heures 20 ;
Attendu que pour rejeter le moyen pris de l'absence d'information immédiate du procureur de la République de cette mesure, l'ordonnance relève qu'en raison des délais d'acheminement, M. X... a été admis au centre de rétention à 15 heures 20, heure à laquelle un avis à parquet a été régulièrement adressé au procureur de la République de Lyon ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 mai 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.