AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 novembre 2001) que les époux X... ont formé une demande de prêt auprès du Crédit foncier de France (CFF), en vue de la construction de leur maison, sur la base de devis d'entrepreneurs par corps de métier ; que le CFF a présenté une offre de prêt le 3 mars 1995 ; que le 30 août 1995, les époux X... ont transmis à leur prêteur, des nouvelles pièces, dont un contrat de construction de maison individuelle conclu le 22 juin 1995 avec la société Sobatyr, alors que la vente de la parcelle à bâtir avait été passée le 3 juillet 1995 devant le notaire, entré en possession des fonds prêtés le 28 juin 1995 ; que le constructeur ayant abandonné le chantier et été placé en liquidation judiciaire, les époux X... ont assigné la banque en indemnisation de leur préjudice en faisant valoir que celle-ci avait débloqué des fonds sans exiger l'attestation de la garantie de livraison ;
Attendu que pour rejeter cette demande à défaut de démonstration d'un préjudice, l'arrêt retient préalablement que le CFF, spécialiste des prêts immobiliers, ayant eu connaissance du contrat de construction de maison individuelle avant le déblocage de la totalité des fonds, ne devait régler les sommes réclamées qu'après avoir eu communication de l'attestation de garantie de livraison ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la banque n'était pas tenue, sur la base de documents transmis postérieurement à la mise en oeuvre du prêt consenti pour une opération de construction soumise au droit commun, d'exiger la communication d'une attestation de garantie de livraison applicable au contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le Crédit foncier de France n'a pas manqué aux obligations résultant de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation ;
Déboute les époux X... ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par les époux X... ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.