AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Jean-Marie X..., salarié de la société Thécla-Industrie, travaillait à l'usinage d'une pièce sur un tour, lorsque son bras a été happé par la machine et sa tête projetée sur le mandrin, provoquant sa mort ;
Attendu que sa veuve fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mai 2001) d'avoir rejeté la demande d'indemnisation fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'en cas d'ignorance ou de doute sur la cause d'un accident du travail, l'employeur n'est pas libéré de la responsabilité pesant sur lui en vertu de son obligation de sécurité de résultat, de sorte qu'en retenant la solution inverse, la cour d'appel a violé l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'ayant relevé la conformité de la machine à la règlementation et l'indétermination des causes de l'accident, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à son encontre ; que le pourvoi ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme et Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Thecla industrie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.