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01/07/2003 | FRANCE | N°01-10708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2003, 01-10708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., auparavant mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, un jugement du 13 août 1997 leur a donné acte de leur accord en vue de l'attribution à M. X... de l'immeuble d'habitation et du fonds de commerce dépendant de la communauté, a dit que, à titre de sûreté du paiement de la soulte dont il sera redevable, M. X... devra constituer au profit de Mme Y... une garantie bancaire dans le délai de

trois mois à compter de la signification du jugement et a dit que, à défau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., auparavant mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, un jugement du 13 août 1997 leur a donné acte de leur accord en vue de l'attribution à M. X... de l'immeuble d'habitation et du fonds de commerce dépendant de la communauté, a dit que, à titre de sûreté du paiement de la soulte dont il sera redevable, M. X... devra constituer au profit de Mme Y... une garantie bancaire dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et a dit que, à défaut, l'immeuble sera attribué à Mme Y... et le fonds de commerce à M. X... ; qu'un jugement du 16 décembre 1999 a dit que l'immeuble d'habitation sera attribué à Mme Y..., faute par M. X... d'avoir constitué la garantie bancaire dans le délai imparti, fixé le produit net de la gestion du fonds de commerce exploité par M. X... pour le compte de l'indivision et dit que Mme Y... devra bénéficier de la moitié des bénéfices réalisés depuis 1988 par l'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 12 février 2001) d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que, Mme Y... ne lui ayant jamais fait signifier le jugement du 13 août 1997, devenu définitif deux ans après son prononcé, le délai imparti pour constituer la sûreté n'a toujours pas commencé à courir et qu'en retenant l'absence de constitution de la garantie, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'en l'état du jugement du 13 août 1997 qui n'avait ni tranché tout le principal, ni mis fin à l'instance et qui, selon les dispositions de l'article 528-1, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, n'avait ainsi pas force de chose jugée, la cour d'appel, qui a relevé que la garantie bancaire n'avait jamais été donnée et n'était toujours pas offerte, a pu, conformément à l'accord initial des parties, attribuer préférentiellement l'immeuble d'habitation à Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / qu'en refusant de prendre en compte, dans les opérations de liquidation et de partage de la communauté, la valeur du fonds de commerce au jour de sa disparition, soit le 1er septembre 1987, date à laquelle il a commencé à travailler au sein d'une société commerciale, la cour d'appel a violé l'article 832 du Code civil ;

2 / qu'en prenant en compte, dans les opérations de liquidation et de partage de la communauté, les fruits de la nouvelle structure au sein de laquelle il a exercé son activité à la suite de la disparition du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du Code civil ;

Mais attendu que, si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage ; que la cour d'appel, qui a relevé que la transformation en société du mode d'exploitation individuelle du fonds de commerce, n'avait pas entraîné une modification de sa consistance, en a, justement, déduit que celui-ci devait être évalué à la date la plus proche du partage et que Mme Y... devait se voir allouer la moitié des bénéfices réalisés à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10708
Date de la décision : 01/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Evaluation - Date - Date du partage - Consistance des biens à partager - Fonds de commerce - Transformation de son mode d'exploitation individuelle en société - Portée.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Evaluation - Date - Date du partage - Divorce

Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage. Une cour d'appel, qui relève que la transformation en société du mode d'exploitation individuelle d'un fonds de commerce par l'époux n'a pas entraîné une modification de sa consistance, en déduit justement que le fonds de commerce doit être évalué à la date la plus proche du partage et que l'épouse doit se voir allouer la moitié des bénéfices réalisés à cette date.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 528-1, al.2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 12 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2003, pourvoi n°01-10708, Bull. civ. 2003 I N° 151 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 151 p. 143

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10708
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