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12/02/2001 | FRANCE | N°00/00143

France | France, Cour d'appel de bourges, 12 février 2001, 00/00143


Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 16 décembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES, qui a dit que : - l'immeuble situé 103 rue de la Prairie à HERRY sera attribué préférentiellement à Mme X..., X... Y... n'ayant pas constitué de garanties bancaires dans le délai de 3 mois qui lui avait été imparti par jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 13 août 1997. - le montant de la valeur locative de l'immeuble sis 103, rue du Prieuré à HERRY, occupé par Mme X... s'élève à 2 200 F, - Mme X... est redevable envers l'indivision post

-communautaire d'une indemnité d'occupation de 90 622,83 F entre ...

Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 16 décembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES, qui a dit que : - l'immeuble situé 103 rue de la Prairie à HERRY sera attribué préférentiellement à Mme X..., X... Y... n'ayant pas constitué de garanties bancaires dans le délai de 3 mois qui lui avait été imparti par jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 13 août 1997. - le montant de la valeur locative de l'immeuble sis 103, rue du Prieuré à HERRY, occupé par Mme X... s'élève à 2 200 F, - Mme X... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 90 622,83 F entre novembre 1991 et décembre 1998, - le produit net de la gestion du fonds de commerce exploité par X... Y... pour le compte de l'indivision s'élève à la somme de 2 141 488 F, - Madame X... devra bénéficier de la moitié des bénéfices réalisés depuis 1998 par l'entreprise, soit 135 982 F, - Monsieur Y... a été normalement rémunéré de son travail entre 1982 et 1988 par le prélèvement du bénéfice fiscal et postérieurement pas ses salaires ; - Aucune somme n'est due à ce titre à X... Y... par l'indivision post-communautaire, - la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage M-J s'effectuerait en l'Etude de Maître B, Notaire à S ; - Monsieur Y... était condamné à payer à Mme X... une somme de 4 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions en date du 10 mai 2000 de X... Y..., appelant ; tendant à voir : - Donner à acte à Monsieur Y... et Madame X... de leur accord pour que la maison d'habitation et le fonds de commerce dépendants de l'indivision post-communautaire soient attribués à X... Y... pour une valeur de 600 000 F, soit 400 000 F pour l'immeuble et 200 000F pour le fonds de commerce, - Subsidiairement sur ce point de litige, dire que l'immeuble indivis situé à HERRY sera attribué

préférentiellement à Mme X... pour la somme de 400 000 F et que le fonds de commerce sera attribué à X... Y... pour une valeur nulle ; - Très subsidiairement sur ce dernier point, ordonner un complément d'expertise afin que soit déterminée la valeur du fonds de commerce au 1er septembre 1987 et dans l'hypothèse où les éléments de ce fonds existeraient encore à l'époque du partage, donner tous éléments permettant d'apprécier la valeur de ceux-ci ; - Dire que l'indemnité d'occupation due par Mme X... à l'indivision sera fixée à la somme de 324 400 F sous réserve des mois courus à compter du 1er mai 2000 ; - Dire que X... Y... est redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme de 593 421 F au titre du produit de la gestion du fonds de commerce de transport ; - Dire que la rémunération due par l'indivision à X... Y... sera fixée à 779 539,79 F, - Subsidiairement, et dans l'hypothèse où il serait retenu l'ensemble des produits de gestion, dire qu'il conviendrait alors de retenir au titre du produit de la gestion du fonds de commerce la somme de 2 141 488 F et au titre de la rémunération due par l'indivision à X... Z... la somme de 3 817 884,18 F, - Dire n'y avoir lieu à application des disposions de l'article 700, - Dire que les dépens, y compris la rémunération des différents experts, seront considérés comme frais privilégiés de partage, et allouer à Maître A... Avoué, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions en date du 20 juillet 2000 de Mme X..., intimée, tendant à la confirmation du jugement et subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte de son accord pour l'évaluation de la totalité des biens de communauté à 600 000 F, biens attribués à son mari à charge pour lui de constituer une garantie bancaire de 300 000 F étant précisé que cet accord n'est donné qu'à la condition qu'il y ait un règlement définitif de tous les points opposant les ex-époux, ceux-ci se considérant remplis de tous leurs droits, l'intimée

réclame par ailleurs une somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, Sur l'attribution de l'immeuble et du fonds de commerce :

Attendu qu'il n'est pas contesté que X... Y... n'a pas constitué au profit de Mme X... dans le délai de trois mois qui lui était imparti, la garantie bancaire proposée pour sûreté du paiement de la soulte dont il serait redevable en suite de l'attribution des biens dont s'agit ; Qu'il n'a pas ainsi déféré au prescrit du jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 13 août 1997, lequel précisait qu'à défaut pour X... Y... de s'exécuter, le fonds de commerce lui serait attribué préférentiellement pour une valeur de 392 000 F et l'immeuble indivis pour Mme X... pour une valeur de 300 000 F ;

Que X... Y... conteste aujourd'hui ce point au motif que le jugement dont s'agit ne lui aurait pas été notifié et que par voie de conséquence la décision déférée ne pouvait énoncer que l'accord proposé par lui et accepté par son épouse, était caduc ;

Qu'un tel moyen est inopérant, la garantie bancaire n'ayant jamais été donnée et n'étant toujours pas offerte ;

Que la valeur de 392 000 F retenue pour le le fonds par le Premier Juge conformément aux conclusions de l'expert B, est pleinement justifiée, la méthode suivie par l'homme de l'art ne souffrant aucune critique puisqu'il a évalué le fonds à la date de l'assignation en divorce et l'a réévalué au jour le plus proche du partage ;

Que X... Y... croit cependant pouvoir soutenir que l'entreprise qui appartenait à la communauté aurait totalement disparu au profit d'une entreprise qu'il a créée lui-même le 1er septembre 1987 sous forme sociale, la S.A.R.L. H ;

Mais attendu que les biens appartenant à l'indivision continuent d'appartenir à celle-ci, quand bien même le mandataire en aurait

modifié le mode d'exploitation ;

Que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Premier Juge a dit que, conformément au dispositif de la décision du Tribunal en date du 13 août 1997, X... Y... se verra attribuer uniquement le fonds de commerce et ce pour une valeur de 392 000 F ; Sur l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble

Attendu que Mme X... s'étant vue attribuer la jouissance de l'immeuble situé 103 rue de la Prairie à HERRY, elle est à ce titre débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation ;

Qu'ainsi que l'a justement relevé le Tribunal en faisant application des dispositions de l'article 815-10 du Code Civil relatives à la prescription, celle-ci ne peut être réclamée qu'à partir du 18 novembre 1991, soit cinq ans avant la signification des premières conclusions de X... Y... relatives à cette demande d'indemnité ;

Que la valeur locative mensuelle de 2 200 F retenue par le Tribunal conformément aux conclusions de l'expert A... est pleinement justifiée ; Que le Premier Juge ne pouvait en revanche sans se contredire, fixer comme terme de la période à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité, le mois de décembre 1998 et énoncer tout à la fois à juste titre que Mme X... ne saurait invoquer le fait qu'elle a volontairement mis à la disposition de son fils l'immeuble en question depuis le mois de mars 1998 pour échapper au paiement de l'indemnité pour la période postérieure, dès lors qu'elle continue à en conserver juridiquement la jouissance légale ;

Que de même c'est encore à tort qu'après avoir fixé à 181 245,66 F le montant de l'indemnité d'occupation entre novembre 1991 et décembre 1998, il a estimé ne devoir déclarer Mme X... redevable envers l'indivision post-communautaire qu'à hauteur de la moitié de cette somme, soit 90 622,83 F ;

Que réformant en conséquence la décision entreprise, il convient de fixer à la somme de 2 200 F par mois à compter de novembre 1991, soit 2 200 F x 102 = 224 400 F, et ce sous réserve des mois courus à compter du 1er mai 2000, l'indemnité d'occupation due par Mme X... à l'indivision post-communautaire ; Sur la reconstitution de produit net de gestion du fonds de commerce :

Attendu que le Tribunal, homologuant à juste titre le rapport d'expertise de X... A..., a fixé à 2 141 488 F le montant total de ce produit, soit 726 093 F pour la période allant du 03 décembre 1981 au 21 novembre 1988 et 1 415 395 F pour la période allant du 22 novembre 1988 au 31 décembre 1997 ;

Que X... Y... conteste ce chiffre au motif que l'entreprise indivisaire était exercée à compter du 1er septembre 1987 sous forme de S.A.R.L. dont Mme X... n'était pas actionnaire et qu'il faudrait donc arrêter les comptes à cette date ;

Mais attendu que X... Y... avait un mandat tacite de gestion de l'entreprise appartenant à l'indivision post-communautaire ; que s'il a estimé devoir la gérer sous forme de S.A.R.L., le bien ainsi qu'il a déjà été rappelé n'en a pas pour autant échangé de nature ;

Que le jugement mérite confirmation de ce chef ; Sur l'estimation de la rémunération due par l'indivision à X... Y...

Attendu que le Tribunal a refusé à juste titre d'homologuer sur ce point le rapport d'expertise de X... A..., comme le lui demandait X... Y... ;

Qu'il ressort en effet dudit rapport que X... Y... ne s'est pas versé de salaire entre 1981 et 1986, ne s'en allouant un qu'à compter du 1er septembre 1987, dont il a fixé volontairement et raisonnablement le montant à 6 000 F brut par référence au Groupe 2 de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers ;

Que la rémunération de X... Y... étant constituée pour les années où il ne s'est pas versé de salaire, soit de 1982 à 1988, par le prélèvement

du bénéfice fiscal de l'entreprise, et pour les années suivantes par le salaire qu'il s'est versé dans les conditions sus-rappelées, l'indivision ne lui doit par conséquent aucune somme à ce titre ;

Que l'expert ayant indiqué que l'entreprise avait dégagé à partir de 1988, soit des pertes, soit des bénéfices, le Tribunal après avoir calculé qu'il restait un solde positif de 217 964,00 F a justement énoncé que Mme X... pouvait prétendre à la moitié de ce montant, soit 135 982,00 F ;

Que la confirmation du jugement s'impose donc également sur les points qui précèdent ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser l'intimée supporter la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel, qui seront fixés à 8 000 F ;

Que l'appelant qui succombe à titre principal, aura la charge des dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Réforme le jugement entrepris du seul chef de l'indemnité d'occupation ; le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Dit que Mme X... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 224 400 F, sous réserve des mois courus à compter du 1er mai 2000 ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne X... Y... à verser à Mme X... la somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne le même aux entiers dépens d'appel ;

Accorde à Maître G, Avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau

Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 00/00143
Date de la décision : 12/02/2001

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Chose indivise - Usage par l'un des époux - Immeuble - Indemnité d'occupation

Les biens faisant partie de l'indivision continuent d'appartenir à celle-ci, quand bien même le mandataire en aurait modifié le mode d'exploitation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2001-02-12;00.00143 ?
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