AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2213 du Code civil, ensemble l'article 673 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., se prétendant créancière de M. Y..., dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, a poursuivi la vente sur saisie immobilière des biens de ce dernier ; que M. Y... a demandé l'annulation de la saisie en faisant valoir que la créance était éteinte pour n'avoir pas été déclarée au passif de sa procédure collective ;
Attendu que pour rejeter l'incident, l'arrêt retient que M. Y... avait dissimulé la créance au représentant des créanciers et que cette fraude a fait recouvrer à Mme X... son droit de poursuite individuelle pour obtenir, à titre de dommages-intérêts, le paiement de l'équivalent de la créance éteinte par la fraude du débiteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la créance fondant les poursuites était éteinte, la cour d'appel, qui ne pouvait lui substituer un nouveau titre, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE la procédure de saisie immobilière ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.