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26/06/2003 | FRANCE | N°01-16166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2003, 01-16166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2213 du Code civil, ensemble l'article 673 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., se prétendant créancière de M. Y..., dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, a poursuivi la vente sur saisie immobilière des biens de ce dernier ; que M. Y... a demandé l'annulation de la saisie en faisant valoir que la créance était éteinte pour n'avoir pas été déc

larée au passif de sa procédure collective ;

Attendu que pour rejeter l'incident, l'arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2213 du Code civil, ensemble l'article 673 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., se prétendant créancière de M. Y..., dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, a poursuivi la vente sur saisie immobilière des biens de ce dernier ; que M. Y... a demandé l'annulation de la saisie en faisant valoir que la créance était éteinte pour n'avoir pas été déclarée au passif de sa procédure collective ;

Attendu que pour rejeter l'incident, l'arrêt retient que M. Y... avait dissimulé la créance au représentant des créanciers et que cette fraude a fait recouvrer à Mme X... son droit de poursuite individuelle pour obtenir, à titre de dommages-intérêts, le paiement de l'équivalent de la créance éteinte par la fraude du débiteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la créance fondant les poursuites était éteinte, la cour d'appel, qui ne pouvait lui substituer un nouveau titre, a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la procédure de saisie immobilière ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16166
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Conditions - Titre - Titre authentique et exécutoire - Créance fondant les poursuites - Extinction - Substitution par les juges d'un nouveau titre - Possibilité (non).

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Saisie immobilière - Créance fondant les poursuites - Extinction - Substitution d'un nouveau titre (non)

La cour d'appel qui constate que la créance fondant les poursuites de vente sur saisie immobilière est éteinte pour n'avoir pas été déclarée au passif de la procédure collective, ne peut, sans violer l'article 2213 du Code civil ensemble l'article 673 du Code de procédure civile, lui substituer un nouveau titre, en retenant que le créancier a recouvré son droit de poursuite individuelle pour obtenir, à titre de dommages-intérêts, le paiement de l'équivalent " de la créance éteinte par la fraude du débiteur " qui l'avait dissimulée au représentant des créanciers.


Références :

Code civil 2213
nouveau Code de procédure civile 673

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 28 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2003, pourvoi n°01-16166, Bull. civ. 2003 II N° 215 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 215 p. 180

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16166
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