AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2000), d'avoir constaté la caducité des mesures provisoires prises par l'ordonnance de non-conciliation du 17 avril 1996 alors, selon le moyen, qu'au sens de l'article 1113 du nouveau Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est réputé saisi à compter de la délivrance de l'assignation faite par l'époux à l'autre et non à compter du dépôt au greffe de cette juridiction de cette assignation ; que seule la date de la délivrance de l'assignation, et non celle de son placement, doit être retenue pour apprécier si l'époux a assigné dans le délai de six mois prescrit à peine de caducité des mesures provisoires ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour constater la caducité des mesures provisoires prescrites par l'ordonnance de non-conciliation du 17 avril 1996, retient que l'assignation délivrée par la femme à son époux le 16 octobre 1996, soit dans le délai de six mois, n'a été placée que le 5 novembre 1996, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'assignation en divorce n'avait pas été remise au greffe à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 1113, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de sorte que le juge aux affaires familiales n'avait pas été saisi dans ce délai, la cour d'appel a retenu à bon droit que les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation étaient caduques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.