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26/06/2003 | FRANCE | N°01-13802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2003, 01-13802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 17, 605 et 905 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le premier président d'une cour d'appel, par ordonnance du 4 avril 2001, ayant constaté d'office la caducité de la déclaration d'appel interjetée par Mme X... représentant l'Association pour l'amélioration de l'habitation en mil

ieu rural, celle-ci a formé un pourvoi ;

Attendu cependant que l'ordonnance prévue à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 17, 605 et 905 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le premier président d'une cour d'appel, par ordonnance du 4 avril 2001, ayant constaté d'office la caducité de la déclaration d'appel interjetée par Mme X... représentant l'Association pour l'amélioration de l'habitation en milieu rural, celle-ci a formé un pourvoi ;

Attendu cependant que l'ordonnance prévue à l'article 905 précité, lorsqu'elle a été prise sans débat contradictoire, peut faire l'objet d'un recours en rétractation ;

Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'Association pour l'amélioration de l'habitation en milieu rural aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13802
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Caducité - Constatation par ordonnance - Ordonnance prise sans débat contradictoire - Voies de recours - Rétractation .

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Ordonnance constatant la caducité de l'appel - Voies de recours - Rétractation - Possibilité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Décision rendue à l'insu d'une partie - Ordonnance constatant la caducité d'un appel ou la péremption d'une instance - Voies de recours - Possibilité

CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du premier président - Ordonnance constatant la caducité de l'appel (non)

Il résulte des articles 17 et 905 du nouveau Code de procédure civile, que lorsqu'un premier président d'une cour d'appel constate la caducité d'une déclaration d'appel, son ordonnance, lorsqu'elle a été prise sans débat contradictoire, peut faire l'objet d'un recours en rétractation. Le pourvoi formé contre une telle décision est donc irrecevable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 17, 905

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 04 avril 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1975-07-03, Bulletin 1975, II, no 206, p. 167 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2003, pourvoi n°01-13802, Bull. civ. 2003 II N° 207 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 207 p. 174

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Karsenty.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Thomas-Raquin et Benabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13802
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