AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 17, 605 et 905 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier président d'une cour d'appel, par ordonnance du 4 avril 2001, ayant constaté d'office la caducité de la déclaration d'appel interjetée par Mme X... représentant l'Association pour l'amélioration de l'habitation en milieu rural, celle-ci a formé un pourvoi ;
Attendu cependant que l'ordonnance prévue à l'article 905 précité, lorsqu'elle a été prise sans débat contradictoire, peut faire l'objet d'un recours en rétractation ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour l'amélioration de l'habitation en milieu rural aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.