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26/06/2003 | FRANCE | N°01-13531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2003, 01-13531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit fait observer et observer lui-même en toutes circonstances le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions qu'ayant interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamnée à payer des indemnités en réparation de dommages résultant de troubles anormaux de voisinage causés par la pollution de son site industriel, la soci

été Tréfimétaux (la société) a été autorisée à assigner à jour fixe les parties adverses,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit fait observer et observer lui-même en toutes circonstances le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions qu'ayant interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamnée à payer des indemnités en réparation de dommages résultant de troubles anormaux de voisinage causés par la pollution de son site industriel, la société Tréfimétaux (la société) a été autorisée à assigner à jour fixe les parties adverses, M. X... et autres ; que les défendeurs ayant conclu quelques jours avant l'audience, certains formant appel incident , la société a signifié la veille de l'audience des conclusions et déposé des pièces supplémentaires ; que la cour d'appel, après avoir écarté des débats les dernières conclusions et pièces de l'appelante, a confirmé le jugement sur l'obligation de réparer incombant à celle-ci et a statué sur les prétentions des intimés ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les dernières conclusions et pièces de la société, l'arrêt retient qu'outre le fait que l'ordonnance du premier président fixant l'affaire pour être plaidée a établi avec l'accord des parties "un échéancier de leurs conclusions qui ne prévoit pas de réponse par l'appelante après les conclusions des intimés", les derniers écrits accompagnés de nombreuses nouvelles pièces de la société ne se bornent pas à "ajouter de simples réponses aux écrits adverses" mais contiennent de "nouveaux développements" qui "formulés la veille de l'audience" ne permettent pas la réplique ;

Qu'en interdisant à l'appelante de répliquer aux intimés du chef de leurs appels incidents respectifs et de produire les pièces réclamées par la sommation de communiquer des intimés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt, n° 01-00.750, rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13531
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Procédure à jour fixe - Conclusions en réplique de l'appelant - Conclusions déclarées irrecevables.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Procédure à jour fixe - Pièces communiquées après sommation de l'intimé - Pièces déclarées irrecevables

PROCEDURE CIVILE - Procédure à jour fixe - Conclusions - Conclusions de l'appelant - Conclusions en réplique à celles de l'intimé - Recevabilité

APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Conclusions - Conclusions de l'appelant - Conclusions en réplique à celles de l'intimé - Recevabilité

PROCEDURE CIVILE - Procédure à jour fixe - Pièces - Communication - Communication après sommation de l'intimé - Recevabilité

APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Pièces - Communication - Communication après sommation de l'intimé - Recevabilité

Selon l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Méconnaît cette disposition, une cour d'appel qui déclare irrecevable, dans une procédure à jour fixe, des conclusions et des pièces déposées par l'appelant, alors que ces conclusions tendaient notamment à répliquer aux intimés du chef de leurs appels incidents et que les pièces produites avaient été réclamées par une sommation de communiquer des intimés.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 juin 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-06-26, Bulletin 2003, II, n° 212, p. ? ? ? (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2003, pourvoi n°01-13531, Bull. civ. 2003 II N° 213 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 213 p. 178

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13531
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