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25/06/2003 | FRANCE | N°01-41150

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41150


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 1er avril 1996, par la société Roto France'Ilienne en qualité de bobinier sur le site de Lisses (91) ; que, le 9 mars 1999, la société lui a notifié qu'elle le considérait comme démissionnaire en raison de son refus de suivre l'entreprise sur le nouveau lieu de son activité à Lognes (77) ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'in

demnités pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'empl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 1er avril 1996, par la société Roto France'Ilienne en qualité de bobinier sur le site de Lisses (91) ; que, le 9 mars 1999, la société lui a notifié qu'elle le considérait comme démissionnaire en raison de son refus de suivre l'entreprise sur le nouveau lieu de son activité à Lognes (77) ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, au paiement d'indemnités pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2000) de déclarer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société, par voie de conséquence, au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1 / que le fait pour l'employeur de mettre fin au contrat en considérant à tort le salarié comme démissionnaire constitue un licenciement dont le bien-fondé est apprécié au regard des motifs invoqués dans la lettre prenant acte de la rupture ; que, dans sa lettre du 9 mars 1999, la société Roto France'Ilienne prenait acte du refus de M. X... de modifier son lieu de travail, ce qui constituait l'énoncé d'une faute ; qu'en décidant au contraire que l'employeur n'avait énoncé aucune faute et ne pouvait plus invoquer l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / que le refus par le salarié de continuer le travail après un changement dans ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue une faute grave ; que le changement d'affectation dans le même secteur géographique constitue une simple modification des conditions de travail ; que pour déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le contrat de travail ne prévoyait aucune mobilité ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que le salarié qui travaillait à Lisses (Essonne, 91), avait refusé d'exécuter sa prestation de travail à Lognes (Seine-et-Marne, 77) à la suite de la fermeture et du déplacement de l'usine, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le nouveau lieu de travail n'était pas situé dans le même secteur géographique que l'ancien, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait pris acte de la rupture en considérant le salarié comme démissionnaire, a exactement décidé, sans avoir à rechercher si les faits reprochés à ce dernier étaient ou non fondès, que la rupture était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roto France'Ilienne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41150
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par l'employeur - Obligation de l'employeur - Licenciement - Défaut - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par l'employeur - Cause - Manquements du salarié à ses obligations - Preuve - Absence d'influence

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nécessité - Applications diverses - Prise d'acte par l'employeur de la rupture - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Absence de procédure de licenciement

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état de la prise d'acte par un employeur d'une démission de son salarié fondée sur le fait que ce dernier avait refusé de changer de fonction, décide que cette rupture s'analysait en un licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse dès lors que le contrat de travail n'avait pas été modifié et qu'il avait commis une faute en refusant un simple changement de ses conditions de travail. En l'absence de procédure de licenciement, la rupture était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que le juge ait à rechercher si les faits reprochés au salarié étaient ou non fondés (arrêt n° 1). Est par contre légalement justifié l'arrêt qui, en l'état de la prise d'acte par un employeur d'une démission de son salarié fondée sur le refus de ce dernier de le suivre sur son nouveau lieu d'activité, décide, sans rechercher si les faits reprochés au salarié étaient ou non fondés, que la rupture était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L122-4, L122-14, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-04-10, Bulletin 1996, V, n° 148 (1), p. 105 (rejet) ; Chambre sociale, 2000-05-30, Bulletin 2000, V, n° 210 (3), p. 164 ; Chambre sociale, 2002-07-10, Bulletin 2002, V, n° 240, p. 236 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2003, pourvoi n°01-41150, Bull. civ. 2003 V N° 208 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 208 p. 211

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Mme Lemoine Jeanjean.
Avocat(s) : M. Delvolvé (arrêt n° 1), la SCP Parmentier et Didier (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41150
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