La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2003 | FRANCE | N°01-44126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-44126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par l'UDAF de la Côte d'Or en qualité de délégué à la tutelle, le 6 septembre 1990 ; qu'est intervenu l'avenant n° 177 du 12 février 1993, applicable au 1er janvier 1993, relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 ; qu'estimant être en droit de bénéficier dès le 1er janvier 1998 du premier degré correspondant au niveau de compétence auquel cette classification lui pe

rmettait de prétendre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par l'UDAF de la Côte d'Or en qualité de délégué à la tutelle, le 6 septembre 1990 ; qu'est intervenu l'avenant n° 177 du 12 février 1993, applicable au 1er janvier 1993, relatif à la classification des emplois de la convention collective du 16 novembre 1971 ; qu'estimant être en droit de bénéficier dès le 1er janvier 1998 du premier degré correspondant au niveau de compétence auquel cette classification lui permettait de prétendre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'UDAF fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mai 2001) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que l'article 13 de l'avenant n° 177 indique dans son premier alinéa que les dispositions du texte entrent en application progressivement à compter du 1er janvier 1993 et en totalité au 1er janvier 1995 ; que, toutefois, son second alinéa prévoit que pour le personnel en activité à la date de signature, les délais prévus à l'article 4-1 courent à partir du 1er janvier 1993 ; que l'article 4-1 prévoit que le système de validation des acquis professionnels se traduit par la création de degrés, à acquérir l'un après l'autre, appliqués sur le coefficient de carrière du salarié; que le texte impose par ailleurs à la hiérarchie de déclencher le processus de validation au plus tard au début de la cinquième année suivant l'attribution du coefficient de carrière ; qu'il résulte ainsi des articles 13, alinéa 2, et 4-1 de l'avenant que le système de validation ne pouvait s'appliquer qu'aux seuls agents reclassés au 1er janvier 1993, ayant été attributaires d'un coefficient de carrière qui constituait le point de départ du délai de cinq ans à l'issue duquel la hiérarchie était tenue de déclencher le processus de validation ; que M. X... ayant été reclassé et ayant bénéficié

de son coefficient de carrière le 1er janvier 1994, c'est donc bien à la date du 1er janvier 1999 et non à celle du 1er janvier 1998, à l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 4-1, qu'il pouvait prétendre à la mise en oeuvre du processus de validation des compétences ; qu'ainsi, par fausse application, la cour d'appel a violé les articles 13, alinéa 2 et 4-1 de l'avenant n° 177 à la convention collective du 16 novembre 1971, ensemble l'article L. 132-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article 4.1.2 de l'avenant n° 177 du 12 février 1993, relatif à la classification des emplois de la convention collective UNAF du 16 novembre 1971, le processus de validation des compétences nécessaires au développement professionnel des salariés selon la classification des emplois instituée par l'avenant, doit être mis en oeuvre au plus tard au début de la cinquième année suivant l'attribution du coefficient de carrière ; que, toutefois, aux termes de l'article 13, alinéa 2, dudit avenant, pour le personnel en activité à la date de signature de cet avenant, les délais prévus à l'article 4.1 courent à partir du 1er janvier 1993 ; que la cour d'appel ayant relevé que M. X... était en activité à la date de signature de l'avenant, a exactement décidé qu'il était en droit de bénéficier dès le 1er janvier 1998 de l'attribution du premier degré ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union départementale des associations familiales de la Côte d'Or aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44126
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Unions départementales des associations familiales - Convention nationale du 16 novembre 1971 - Avenant 177 de 12 février 1993 - Classification des emplois - Validation des compétences - Mise en oeuvre par l'employeur - Délai - Point de départ - Détermination.

Selon l'article 4.1.2 de l'avenant du 12 février 1993, relatif à la classification des emplois de la Convention collective de l' Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 novembre 1971, le processus de validation des compétences nécessaires au développement professionnel des salariés selon la classification des emplois instituée par l'avenant, doit être mis en oeuvre au plus tard au début de la cinquième année suivant l'attribution du coefficient de carrière. Toutefois, aux termes de l'article 13, alinéa 2, dudit avenant les délais prévus à l'article 4.1 courent à partir du 1er janvier 1993.


Références :

Convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre 1971 Avenant 177 1993-02-12 art. 4.1-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 mai 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-01-22, Bulletin 2002, V, no 26 (1), p. 23 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2003, pourvoi n°01-44126, Bull. civ. 2003 V N° 204 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 204 p. 204

Composition du Tribunal
Président : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Liffran.
Avocat(s) : la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award