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24/06/2003 | FRANCE | N°00-18828

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2003, 00-18828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 50 et 57, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-50, alinéa 2, du Code de commerce et l'article 1929 quater du Code général des impôts ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après

cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 50 et 57, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-50, alinéa 2, du Code de commerce et l'article 1929 quater du Code général des impôts ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Defeco ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 novembre 1997, le receveur des Impôts de Strasbourg Nord (le receveur) a déclaré, à titre privilégié, une créance ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 17 novembre 1997 ; que le liquidateur en ayant contesté le caractère privilégié, le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance à titre chirographaire ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt, après avoir relevé que selon l'article 396 bis de l'annexe II, du Code général des impôts, lorsque la publication est faite à titre obligatoire en application de l'article 1929 quater du même Code, l'inscription doit être requise au plus tard à certaines dates, retient que le délai maximum accordé à l'Administration pour inscrire son privilège ne lui interdisait nullement de l'inscrire avant la date de l'ouverture de la procédure collective et que le receveur ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 57, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 dès lors qu'il était tenu d'inscrire son privilège ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le receveur, qui se trouvait dans l'impossibilité d'inscrire son privilège postérieurement au jugement d'ouverture en raison de la prohibition instituée par l'article L. 621-50, alinéa 1er, du Code de commerce, conservait toutefois son privilège, en application du second alinéa de ce texte pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture dès lors que ces créances avaient été déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 621-43 du même Code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la créance de 390 196 francs du receveur des Impôts de Strasbourg Nord est admise à titre privilégié ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens qui comprendront ceux exposés devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18828
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Créancier privilégié - Trésor public - Créance mise en recouvrement avant le jugement d'ouverture - Inscription non obligatoire - Admission à titre chirographaire (non).

Le receveur des impôts, qui se trouve dans l'impossibilité d'inscrire son privilège postérieurement au jugement d'ouverture en raison de la prohibition instituée par l'article L. 621-50, alinéa 1er, du Code de commerce, conserve toutefois son privilège, en application du second alinéa de ce texte pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture dès lors que ces créances ont été déclarées Doit être cassé l'arrêt qui prononce l'admission à titre chirographaire de la créance fiscale mise en recouvrement antérieurement au jugement d'ouverture et que le receveur n'était pas tenu d'inscrire à la date de ce jugement.


Références :

Code de commerce L. 621-43, L. 621-50 al. 1er et al. 2
Code général des impôts 1929 quater
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50 et 57 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2003, pourvoi n°00-18828, Bull. civ. 2003 IV N° 107 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 107 p. 117

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Lardennois.
Avocat(s) : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18828
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