AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 125 et 603 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause ;
Attendu qu'un créancier, qui ne peut pas exercer de recours en cassation contre la décision arrêtant le plan de continuation de l'entreprise, ne peut pas non plus exercer un tel recours contre l'arrêt qui statue sur le recours en révision formé contre la décision arrêtant un tel plan ;
Attendu que, par jugement du 5 décembre 1995, le tribunal a arrêté le plan de continuation de M. et Mme X... et de l'EARL X... ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, créancière, demande la cassation de l'arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel de Nîmes, qui a déclaré irrecevable comme tardif son recours en révision formé contre ce jugement ; que cet arrêt n'est pas susceptible de pourvoi de la part de la Caisse ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence à payer à M. et Mme X... et l'EARL X... la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.