AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 2001), que, le 16 avril 1998, M. X..., tondant la pelouse de M. Y..., s'est blessé aux doigts en voulant dégager de l'herbe coincée sous la lame de la tondeuse appartenant à ce dernier ; que M. X... a assigné M. Y... en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable du dommage subi par M. X... et de l'avoir condamné à réparer l'intégralité de son préjudice, alors, selon le moyen, qu'est gardien de la chose son utilisateur qui, en dehors de tout lien de subordination envers le propriétaire, en a l'usage, la direction et le contrôle ; qu'en se fondant pour considérer que M. X..., qui selon ses propres constatations tondait la pelouse de M. Y... avec la tondeuse de ce dernier, n'était pas gardien de la tondeuse, sur la circonstance exclusive de tout lien de subordination qu'il n'avait pas été autorisé à se servir de la tondeuse pour son usage personnel, ni à la sortir de la propriété, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que le propriétaire d'une chose est réputé en avoir la garde, que, bien que la confiant à un tiers, il ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose, retient que M. Y... n'avait confié sa tondeuse à M. X... que pour un court laps de temps et pour un usage déterminé dans son propre intérêt, que M. X... n'avait pas été autorisé à se servir de la tondeuse pour son usage personnel, ni à la sortir de la propriété ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... était demeuré gardien de la tondeuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable du dommage subi par M. X... et de l'avoir condamné à réparer l'intégralité de son préjudice, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute commise par M. X... qui avait approché sa main de la lame de la tondeuse en marche, n'était pas de nature à exonérer totalement ou partiellement M. Y... de la responsabilité qu'il encourait en sa qualité de gardien, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.