AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) a octroyé à la SARL Créations personnalisées cheminées et cuisines (la SARL) un prêt de 1 950 000 francs en contrepartie de plusieurs garanties dont le cautionnement hypothécaire en second rang d'un bien immobilier appartenant à la SCI La Bourgade (la SCI) ; que la SARL a été admise au bénéfice d'un redressement judiciaire qui a été étendu à la SCI ; que la procédure collective s'est achevée par un plan de cession incluant la vente de l'immeuble hypothéqué pour un prix inférieur à celui auquel il avait été évalué par M. X..., expert en immobilier, avant l'octroi du prêt ; que le prix de cession n'ayant pas permis le paiement de la créance déclarée par la CAMEFI, celle-ci, estimant que M. X... avait commis dans son évaluation du bien une faute à l'origine de son préjudice, l'a assigné, avec son assureur, la compagnie Union des assurances de Paris, devenue la société AXA Courtage (AXA), en responsabilité et dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter la CAMEFI de sa demande, l'arrêt retient que si M. X... a, en évaluant l'immeuble à 15 000 000 francs, commis une faute, celle-ci n'a pas de lien causal avec la perte de la créance de la CAMEFI ; qu'en effet cette dernière ne démontre pas que l'estimation de M. X... a été déterminante de son consentement à l'octroi du prêt en sorte qu'elle ne l'aurait pas accordé si l'évaluation du bien avait été du montant de celle réalisée ultérieurement par des experts judiciaires (8 226 991 francs) alors que, malgré son importance, le cautionnement solidaire et hypothécaire de la SCI ne constituait que l'une des cinq garanties souscrites à son profit dans le cadre du prêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de M. X... avait été déterminante de l'octroi d'un prêt qui n'aurait pas été consenti en connaissance de la valeur réelle de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... et la société AXA Courtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse méditerranéenne de financement, d'une part, de M. X... et de la société AXA Courtage, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.