AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leur première branche :
Vu l'article 1384 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est propriétaire d'un terrain, situé sur la partie inférieure d'un talus ; qu'en décembre 1981, le terrain constituant la partie supérieure du talus s'est affaissé et a glissé sur le terrain de M. X... ; qu'un mur de soutènement a été construit sur le terrain de M. X..., sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y... ; que, le 7 janvier 1994, s'est produit un nouveau glissement de la partie supérieure du talus et que le mur de soutènement s'est effondré ;
que, le 29 décembre 1994, la parcelle comprenant la partie supérieure du talus a été vendue par son propriétaire, la SCI Les Jardins de Hauterives, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL Bouffard-Mandon, à la SA Batimur ; que M. X... a assigné la SCI Les Jardins de Hauterives représentée par la SELARL Bouffard-Mandon, M. Y... et la SA Batimur en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner la SA Batimur à réparer le dommage subi par M. X..., l'arrêt, après avoir constaté que la cause du glissement de terrain survenu le 7 janvier 1994 était consécutive à une mauvaise exécution du mur de soutènement à laquelle s'ajoutait un facteur aggravant pouvant être constitué soit par des eaux météoriques abondantes, soit par une infiltration dans le terrain des eaux de source, se borne à énoncer que la société Batimur est tenue, en considération de son droit de propriété, indépendamment de faute prouvée, à réparer le dommage provenant du trouble ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dommages provoqués par un glissement de terrain provenant d'un fonds voisin ne peuvent être réparés que sur le fondement du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi principal et du premier moyen du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Batimur et de la SELARL Bouffard-Mandon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.