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19/06/2003 | FRANCE | N°00-22626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2003, 00-22626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Luc X... , agent général de la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA), a, en procédant à un examen approfondi de ses dossiers, constaté que sa salariée, Mme Y... , avait commis des détournements au préjudice de cette compagnie ; que celle-ci a assigné l'employeur en responsabilité sur le fondement de l'art

icle 1384, alinéa 5, du Code civil ainsi qu'en paiement de diverses sommes à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Luc X... , agent général de la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA), a, en procédant à un examen approfondi de ses dossiers, constaté que sa salariée, Mme Y... , avait commis des détournements au préjudice de cette compagnie ; que celle-ci a assigné l'employeur en responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ainsi qu'en paiement de diverses sommes à la suite de la démission de l'agent ;

qu'elle a également assigné l'assureur de la responsabilité professionnelle de celui-ci, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), Mme Y... et M. Roger X... , père de M. Luc X... , qui était caution de son fils à concurrence de 250 000 francs ;

que les compagnies Assurances générales de France IART et Assurances générales de France Vie (AGF) sont venues aux droits de la compagnie PFA ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;

Attendu que pour débouter les AGF de leurs demandes contre M. Luc X... , pris en sa qualité de commettant de Mme Y... , l'arrêt retient que celle-ci a commis ses détournements pendant son temps de travail et dans les locaux de son employeur, mais qu'elle les a réalisés en utilisant les moyens informatiques mis à la disposition de l'agence par la compagnie PFA et non par M. X... personnellement, qu'elle traitait les sinistres inférieurs à 10 000 francs directement avec et pour la compagnie, que le logiciel fourni par PFA ne permettait pas à M. X... de contrôler les activités de son employée et qu'en définitive ce sont les carences du système informatique qui ont permis à Mme Y... d'agir à l'insu de son employeur, hors des fonctions qui lui étaient assignées pour déclarer de faux sinistres, payer ses dettes personnelles et s'enrichir par le biais d'escroqueries ; que ces circonstances permettent à M. X... de s'exonérer de la présomption que fait peser sur lui l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Y... , préposée de M. X... , avait agi au temps et au lieu de son travail, à l'occasion des fonctions auxquelles elle était employée et avec le matériel mis à sa disposition, ce qui excluait qu'elle ait commis ses détournements en dehors de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1226 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ;

Attendu que pour condamner solidairement MM. Luc et Roger X... à payer aux AGF, après compensation, un certain solde, l'arrêt retient que lors de son entrée en fonction M. Luc X... a signé un engagement de rembourser les avances sur commissions versées par la compagnie PFA et destinées à lui assurer un certain revenu, mais que celles accordées pendant sa première année d'activité et 50 % de celles accordées pendant sa deuxième année lui resteraient acquises si son mandat ne prenait pas fin avant cinq ans ; que l'absence de remise en cas de cessation de fonction avant l'expiration de ce délai constitue une clause pénale susceptible de modération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de M. X... consistait seulement à rembourser des avances sans pénalité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de Mme Z... , épouse A... , et le Crédit lyonnais, l'arrêt rendu le 18 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-22626
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition - Préposé d'un agent général d'assurances - Escroqueries réalisées en utilisant les moyens informatiques de l'employeur.

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition - Préposé ayant agi dans le cadre de ses fonctions 1° ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Responsabilité - Responsabilité à l'égard de la compagnie - Préposé de l'agent général ayant commis des détournements au préjudice de celle-ci.

1° Il résulte de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Un employé d'un agent général d'une compagnie d'assurances ayant commis des détournements au préjudice de cette compagnie, viole l'article précité une cour d'appel qui, pour débouter la compagnie de ses demandes contre l'agent général, pris en sa qualité de commettant, retient que l'employé a commis ses détournements pendant son temps de travail et dans les locaux de son employeur, mais qu'il les a réalisés en utilisant les moyens informatiques mis à disposition de l'agence par la compagnie et non par son employeur personnellement, que l'employé traitait les sinistres inférieurs à 10 000 francs directement avec et pour la compagnie, que le logiciel fourni par celle-ci ne permettait pas à l'agent général de contrôler ces activités et qu'en définitive ce sont les carences du système informatique qui ont permis à l'employé d'agir à l'insu de son employeur, hors des fonctions qui lui étaient assignées, pour déclarer de faux sinistres, payer des dettes personnelles et s'enrichir par le biais d'escroqueries, alors qu'il ressortait de ces constatations que l'employé, préposé de l'agent général, avait agi au temps et au lieu de son travail, à l'occasion des fonctions auxquelles il était employé et avec le matériel mis à sa disposition, ce qui excluait qu'il eût commis ses détournements en dehors de ses fonctions.

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Clause pénale - Définition - Agent général d'assurances - Avances sur commission - Obligation de remboursement sans pénalité (non).

2° ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Commissions - Avances sur commission - Obligation de remboursement sans pénalité - Portée.

2° Aux termes de l'article 1226 du Code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Dès lors, viole l'article précité la cour d'appel qui, pour condamner un agent général d'une compagnie d'assurances et sa caution à payer à la compagnie, après compensation, un certain solde, retient que lors de son entré en fonction l'agent général a signé un engagement de rembourser les avances sur commisions versées par la compagnie et destinées à lui assurer un certain revenu, mais que celles accordées pendant sa première année d'activité et 50 % de celles accordées pendant sa deuxième année lui restaient acquises si son mandat ne prenait pas fin avant cinq ans, que l'absence de remise en cas de cessation de fonction avant l'expiration de ce délai constitue une clause pénale susceptible de modération, alors que l'obligation de l'agent général consistait seulement à rembourser des avances sans pénalité.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1384, al 5
Code civil 226

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2003, pourvoi n°00-22626, Bull. civ. 2003 II N° 202 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 202 p. 169

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Mazars.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, M. Bouthors, la SCP Claire Le Bret-Desaché.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22626
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