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18/06/2003 | FRANCE | N°02-60044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 433-2 et L. 435-1 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir exactement reconnu l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre elles, le jugement attaqué a dit

que les trois sociétés Laboratoire Asta médica, Laboratoire Sarget et Laboratoire Sarget phar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 433-2 et L. 435-1 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir exactement reconnu l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre elles, le jugement attaqué a dit que les trois sociétés Laboratoire Asta médica, Laboratoire Sarget et Laboratoire Sarget pharma devront procéder soit à l'élection d'un comité d'établissement soit, si un comité d'entreprise est déjà constitué, à sa transformation en comité d'établissement, et a dit que ladite UES comportait trois comités d'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le directeur départemental de l'emploi et du travail a seul compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct pour la constitution du comité d'établissement, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'UES constituée des trois sociétés comporte trois comités d'établissement, le jugement rendu le 30 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Libourne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60044
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Constitution - Cadre - Etablissement distinct - Reconnaissance - Compétence.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Cadre de la représentation - Etablissement distinct - Reconnaissance - Compétence

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Etablissement distinct - Reconnaissance - Compétence

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Cadre de la représentation - Etablissement distinct - Reconnaissance - Compétence

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité d'établissement - Cadre de la représentation - Etablissement distinct - Reconnaissance (non)

Viole la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 433-2 et L. 435-1 du Code du travail le tribunal d'instance qui, après avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre trois sociétés, décide que ladite unité économique et sociale comprend trois unités d'établissement, alors qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le directeur départemental du Travail et de l'Emploi a seul compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct pour la constitution du comité d'établissement.


Références :

Code du travail L433-2, L435-1
Loi du 16 août 1790 Loi 1790-08-24

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Libourne, 30 janvier 2002

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-14, Bulletin 1988, V, n° 46 (2), p. 29 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1989-05-09, Bulletin 1989, V, n° 345 (2), p. 209 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2003, pourvoi n°02-60044, Bull. civ. 2003 V N° 199 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 199 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60044
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