AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 433-2 et L. 435-1 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir exactement reconnu l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre elles, le jugement attaqué a dit que les trois sociétés Laboratoire Asta médica, Laboratoire Sarget et Laboratoire Sarget pharma devront procéder soit à l'élection d'un comité d'établissement soit, si un comité d'entreprise est déjà constitué, à sa transformation en comité d'établissement, et a dit que ladite UES comportait trois comités d'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le directeur départemental de l'emploi et du travail a seul compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct pour la constitution du comité d'établissement, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'UES constituée des trois sociétés comporte trois comités d'établissement, le jugement rendu le 30 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Libourne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.