AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 421-32 du Code de l'urbanisme :
Attendu que le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire ; qu'il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 décembre 2000) que la société civile immobilière France expansion (la SCI) a chargé M. X... d'exécuter des travaux pour lesquels elle avait obtenu un permis de construire en date du 14 mars 1994 notifié le 16 mars 1994 ;
qu'une ordonnance du 10 avril 1997, confirmée par un arrêt du 1er décembre 1998, a enjoint à M. X... de reprendre les travaux dans les huit jours suivant signification et sous astreinte passé ce délai ;
que l'ordonnance a été signifiée le 15 avril 1997 ; que par lettre du 13 mai 1997, la commune de Nevers a constaté la péremption du permis de construire délivré à la SCI au motif que les travaux réalisés étaient insuffisants pour valoir ouverture de chantier ; que la SCI a assigné M. X... en liquidation de l'astreinte provisoire ;
Attendu que, pour liquider l'astreinte pour la période allant du 24 avril 1997 au 13 mai 1997 à une certaine somme, l'arrêt retient que la caducité du permis de construire est intervenue le 13 mai 1997, et qu'entre le 24 avril 1997, soit huit jours après la signification de l'ordonnance portant injonction et le 13 mai 1997, date de péremption du permis de construire, M. X... est resté, à tort, inactif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans les deux ans à compter de la notification de l'autorisation de construire ou de sa délivrance tacite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société France expansion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France expansion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.