AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation prévoit que les indications figurant dans l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire doivent être portées à la connaissance du public au moyen d'un avis publié par voie d'affiches, avis devant en outre être inséré en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le département ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les expropriés, représentés par leur fille, qui ont fait valoir leurs observations au commissaire enquêteur le 28 septembre 2001, ne sont pas fondés à se prévaloir d'une irrégularité relative à la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.