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17/06/2003 | FRANCE | N°01-42171

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-42171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 23 septembre 1991 par la société Systèmes et services informatiques (Syseca), pour être affecté sur la base de Kourou à l'exécution d'un marché liant cette société au Centre national d'études spatiales (CNES), la durée de cette affectation étant fixée à une année, renouvelable par tacite reconduction annuelle dans la limite de six années ; que le CNES ayant mis fin, au 31 décembre 1995, au marché passé avec la société Syseca, dÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 23 septembre 1991 par la société Systèmes et services informatiques (Syseca), pour être affecté sur la base de Kourou à l'exécution d'un marché liant cette société au Centre national d'études spatiales (CNES), la durée de cette affectation étant fixée à une année, renouvelable par tacite reconduction annuelle dans la limite de six années ; que le CNES ayant mis fin, au 31 décembre 1995, au marché passé avec la société Syseca, désormais confié à une société EGTM, M. X... a été engagé le 1er février 1996 par cette dernière ; que, soutenant que la société Syseca avait illégalement rompu son contrat de travail, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture, ainsi que de rappels de salaires, dirigées contre cette société ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Syseca, devenue la société Thalès information system, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer un rappel de rémunération de 217 395,46 francs, pour la période du mois d'octobre 1991 au mois de janvier 1996 alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par homologation pure et simple, dépourvue de la moindre analyse, d'un "rapport" comptable établi à la demande du salarié, sans répondre aux conclusions détaillées de la société Syseca, entérinées par les premiers juges et appuyées sur les bulletins de salaire versés aux débats, selon lesquels le treizième mois de M. X... avait été régulièrement réglé sous la forme d'une allocation annuelle, payée en deux versements, de sorte que le montant global du salaire perçu en conformité avec les stipulations contractuelles était supérieur aux stipulations conventionnelles applicables, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en homologuant un rapport dont il résultait que, sur la période d'emploi de M. X..., le montant total des rémunérations qui lui avaient été versées, primes de treizième mois comprises, était resté inférieur au montant de l'ensemble des rémunérations convenues, la cour d'appel, qui a ainsi répondu au moyen soutenu par l'employeur, a motivé sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble les articles 1147 et 1165 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir débouté M. X... des demandes qu'il formait au titre d'une rupture de son contrat de travail, aux motifs que les sociétés Syseca et EGTM, obligées en cela par la convention d'appel d'offre du CNES, avaient décidé d'offrir aux salariés travaillant sur le marché la possibilité d'opter pour le transfert du contrat de travail prévu par l'article L. 122-12 du Code du travail, sans qu'il y ait rupture du contrat et avec maintien de l'intégralité des avantages liés au précédent contrat, la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le transfert qui résulte d'une relation contractuelle tripartite (CNES/Syseca/EGTM) offre au salarié la possibilité d'une action contre l'un ou l'autre de ses coobligés, soit le premier ou le deuxième employeur ; qu'il s'ensuit qu'au regard des demandes d'indemnisation de M. X... il y a lieu de rechercher s'il a été rempli de ses droits découlant du transfert, son préjudice ne pouvant résulter que de la non application intégrale de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que ce salarié doit conserver le bénéfice de l'ancienneté acquise ainsi que celui de la convention collective de la métallurgie, plus favorable que celle prévue par la convention collective nationale Syntec ; que cette indemnité peut être effectivement calculée par référence à l'indemnité conventionnelle qu'aurait perçue M. X... en cas de licenciement et qui intègre cette catégorie de préjudice ; qu'en conséquence, il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme forfaitaire de 400 000 francs ;

Attendu, cependant, qu'en cas d'application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le premier employeur ne peut être tenu d'indemniser le salarié au titre d'un manquement du nouvel employeur aux obligations résultant de la poursuite du contrat de travail, à moins qu'il ne s'y soit contractuellement engagé ou qu'une collusion frauduleuse soit constatée entre les deux employeurs successifs afin de le priver des avantages qu'il tenait de son contrat avant le changement d'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Syseca avait pris l'engagement de garantir au salarié le respect, par son nouvel employeur, des obligations résultant de la poursuite du contrat de travail, ni qu'une collusion frauduleuse avait existé entre ces deux employeurs successifs pour priver le salarié des avantages qu'il tenait de son ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Syseca au paiement de 400 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 février 2001, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42171
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Conditions - Accord entre deux employeurs successifs - Obligation du nouvel employeur - Manquement - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Effets - Reprise de l'ancienneté - Reprise résultant d'un accord entre l'ancien et le nouvel employeur - Manquement du nouvel employeur - Réparation - Charge - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Conditions - Accord entre deux employeurs successifs - Obligation du nouvel employeur - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Domaine d'application

Lorsqu'il est fait une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le premier employeur n'est tenu d'indemniser le salarié au titre d'un manquement du nouvel employeur aux obligations résultant de la poursuite du contrat que s'il y est contractuellement engagé envers le salarié ou si une collusion frauduleuse entre les deux employeurs successifs est constatée, afin de priver le salarié transféré des avantages dont il bénéficiait avant ce changement d'employeur, en vertu de son contrat. A défaut, le salarié ne peut notamment obtenir du précédent employeur qu'il répare le préjudice résultant du refus du nouvel employeur de tenir compte de l'ancienneté acquise antérieurement.


Références :

Code civil 1147, 1165
Code du travail L122-12, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 19 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2003, pourvoi n°01-42171, Bull. civ. 2003 V N° 196 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 196 p. 195

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: M. Bailly.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42171
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