AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... et à M. Y..., son liquidateur judiciaire, de leur désistement envers M. Pierre Z... et la société Z... ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X..., architecte d'intérieur, revendiquant la propriété intellectuelle de l'aménagement-type des magasins d'optique Alain Afflelou, tel que matérialisé dans le cahier des charges des commerçants franchisés sous ce nom, a assigné en contrefaçon les sociétés Alain Afflelou, Optique Saint-Cloud magasin Afflelou, Bisyl magasin Afflelou, Optique Loker, Agema ;
Attendu que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés ; que pour rejeter la demande, la cour d'appel (Versailles, 11 octobre 2001) a souverainement estimé, à partir de faits dûment relatés, que les prescriptions et dessins invoqués se réduisaient à des principes généraux exclusifs d'indications suffisamment concrètes et précises ; qu'elle a également exposé en quoi la planche illustrative de la façade du magasin et la représentation d'un aménagement intérieur étaient l'une exempte d'originalité, l'autre trop imprécise et partielle pour s'assimiler à un projet-type permettant une exécution répétée, fût-ce en liaison avec le texte du cahier ; que le moyen, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 112-2, L. 113-2 et L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.