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17/06/2003 | FRANCE | N°01-15710

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-15710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, dans le cadre des dispositions de la loi n 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnelle du temps de travail, un accord d'entreprise a été conclu, le 1er juin 1997, pour une durée de trois ans entre le syndicat CFDT métallurgie de l'Ain et la société équipement routier société nouvelle qui prévoyait notamment la réduction du temps de travail à 35 heures au sein de la société, des modalités de maintien de

la rémunération antérieure, et l'embauche de neuf personnes par contrat à dur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, dans le cadre des dispositions de la loi n 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnelle du temps de travail, un accord d'entreprise a été conclu, le 1er juin 1997, pour une durée de trois ans entre le syndicat CFDT métallurgie de l'Ain et la société équipement routier société nouvelle qui prévoyait notamment la réduction du temps de travail à 35 heures au sein de la société, des modalités de maintien de la rémunération antérieure, et l'embauche de neuf personnes par contrat à durée indéterminée entre le 1er juin 1997 et le 31 mai 1998 ; que la société équipement routier ayant été placée en redressement judiciaire, le tribunal de commerce, par jugement du 30 janvier 1998, a arrêté un plan de cession de l'entreprise à la société Galva qui a constitué un société dénommée Société lyonnaise d'équipement routier (SLER) afin d'opérer la reprise ; que la SLER a considéré que l'accord d'entreprise du 1er juin 1997 ne lui était pas opposable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat CFDT de la métallurgie de l'Ain fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 2001) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'application de l'accord collectif du 1er juin 1997 conclu pour une durée déterminée de trois ans jusqu'à l'expiration de son terme, et au paiement aux salariés des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine non réglées ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / qu'à défaut d'un accord collectif conclu avec les syndicats représentatifs d'une entreprise, après un transfert d'entreprise, le statut collectif applicable au sein de la précédente entreprise est lui-même transféré ; que, par suite, les accords collectifs à durée déterminée conclus au sein de l'entreprise cédante doivent trouver application, jusqu'à leur terme, dans l'entreprise cessionnaire ; qu'en refusant de faire produire effet à un tel accord collectif dès lors que le repreneur était étranger à cet accord et n'était pas contraint d'en maintenir l'application, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 3 et 4 bis de la directive n 77-187/CEE. telle que modifiée par la directive n 98-50/CEE et les articles L. 122-12 et L. 132-6 du Code du travail ;

2 ) que les salariés ne peuvent, tant que leur contrat de travail est en cours, valablement renoncer aux avantages qu'ils tirent d'une convention ou d'un accord collectif ; que, par suite, en énonçant que le repreneur pouvait proposer aux salariés la signature d'un contrat sur la base de l'horaire légal bien qu'il résulte d'un accord collectif applicable une réduction d'horaire, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ;

3 ) que les dispositions de l'article L. 621-63 du Code de commerce ne sauraient exclure les charges résultant de la loi ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées par fausse application ;

4 ) qu'il résulte de l'accord en cause qu'il était destiné à favoriser la création d'emplois grâce à la réduction du temps de travail et à permettre à la société de s'adapter aux variations saisonnières d'activité imposées par la clientèle travaux publics de la société grâce à la modulation du temps de travail ; que, par suite, en affirmant que cet accord visait à favoriser la création d'emplois et qu'il n'avait plus d'objet dès lors que la procédure collective suivie de la cession entraînait des licenciements et la disparition des aides publiques, la cour d'appel a méconnu la portée dudit accord, en violation des articles 1134 du Code civile et L. 132-19 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la réduction d'horaire convenue dans le cadre de l'accord collectif conclu en application de la loi du 11 juin 1996 avec le précédent employeur tendait à favoriser la création d'emplois et que cet accord n'avait plus d'objet dès lors que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce prévoyait des licenciements et entraînait en conséquence la disparition des aides publiques, la cour d'appel en a exactement déduit que cet accord collectif était devenu caduc ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend le second inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CDFT de la métallurgie de l'Ain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société lyonnaise d'équipement routier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-15710
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Accord conclu en application de la loi du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi - Caducité - Conditions - Détermination.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Accord collectif - Accord conclu en application de la loi du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi - Caducité - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Accord collectif - Accord conclu en application de la loi du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi - Caducité - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire - Plan de cession - Reprise des salariés par le cessionnaire - Obligations du cessionnaire - Limites

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Effets - Accord collectif - Application - Exclusion - Cas

Ayant relevé que la réduction d'horaire convenue dans le cadre d'un accord collectif conclu entre un syndicat et une entreprise en application de la loi no 96-502 du 11 juin 1996 tendait à favoriser la création d'emplois et que cet accord n'avait plus d'objet dès lors que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce à la suite d'une mise en redressement judiciaire de l'entreprise prévoyait des licenciements et entraînait en conséquence la disparition des aides publiques, la cour d'appel en a exactement déduit que cet accord collectif était devenu caduc et que, dès lors, l'entreprise cessionnaire n'était pas tenue de l'appliquer aux anciens salariés de la première entreprise qu'elle avait repris.


Références :

Loi 96-502 du 11 juin 1996

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 2003, pourvoi n°01-15710, Bull. civ. 2003 V N° 198 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 198 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15710
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