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17/06/2003 | FRANCE | N°00-18839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2003, 00-18839


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux demandeurs au pourvoi de leur désistement à l'égard de M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2000), qu'un certain nombre de particuliers et de sociétés membres du Syndicat national du contrôle technique automobile (SNCTA) ont assigné ce groupement professionnel en paiement de dommages-intérêts et de désigna

tion d'un administrateur provisoire en vue notamment de convocation d'une assemblée gén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux demandeurs au pourvoi de leur désistement à l'égard de M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2000), qu'un certain nombre de particuliers et de sociétés membres du Syndicat national du contrôle technique automobile (SNCTA) ont assigné ce groupement professionnel en paiement de dommages-intérêts et de désignation d'un administrateur provisoire en vue notamment de convocation d'une assemblée générale et d'élections du conseil d'administration ; que les demandeurs, se plaignant d'avoir été irrégulièrement démis de leurs mandats et de leur qualité de membre du syndicat, ont ultérieurement sollicité la nullité de toutes les réunions du conseil d'administration postérieures au 9 novembre 1992, date à partir de laquelle ils ont cessé d'être convoqués à ces réunions ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur action irrecevable pour défaut de qualité à agir, aux motifs qu'ils avaient perdu leur qualité de membre du SNCTA en 1993 ;

Attendu, d'une part, que le règlement des cotisations correspondant, selon les statuts, à une obligation essentielle des adhérents, ces derniers ne sauraient, du seul fait qu'aucune clause des statuts ne rendait le paiement portable, s'abriter derrière l'absence de réclamation du créancier pour justifier le non-paiement de leur dette ; que la cour d'appel a jugé, à bon droit, que les demandeurs, qui s'étaient délibérément abstenus de s'acquitter des cotisations de 1993, dont ils connaissaient le montant et que l'article 4 (f) des statuts leur faisait devoir d'acquitter spontanément, avaient perdu, de ce fait, la qualité de membre du SNCTA ;

Attendu, de deuxième part, que les irrégularités invoquées n'étaient pas de nature à justifier l'intérêt à agir des anciens adhérents concernés, puisque ces derniers ne faisaient état d'aucun préjudice spécifique en résultant ; que seule était en cause leur qualité de membre, de sorte que, dès lors que la cour d'appel constatait qu'ils l'avaient perdue, leur demande était sans objet ;

Attendu, enfin, qu'il importe peu que les adhérents en cause aient perdu cette qualité "courant 1993" ou "au 31 décembre 1993", dès lors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que leur action en justice était postérieure à cette dernière date ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18839
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Lieu - Désignation - Défaut - Portée .

En présence de statuts d'un groupement faisant du règlement des cotisations une obligation essentielle des adhérents, ceux-ci ne peuvent, du seul fait qu'aucune clause des statuts ne rend le paiement de ces cotisations portable, s'abriter derrière l'absence de réclamation du créancier pour justifier le non-paiement de leur dette.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2003, pourvoi n°00-18839, Bull. civ. 2003 I N° 147 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 147 p. 115

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18839
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