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12/06/2003 | FRANCE | N°02-11493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2003, 02-11493


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-57 du Code de commerce ;

Attendu que, dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter les

frais ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2001), que la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-57 du Code de commerce ;

Attendu que, dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter les frais ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2001), que la société Centre commercial de la Défense a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Coloris, pour douze ans à compter du 7 janvier 1981, avec un loyer annuel équivalent à un certain pourcentage du chiffre d'affaires du preneur sous réserve d'un minimum garanti ; qu'après avoir délivré congé pour le 31 mars 1993 avec offre de renouvellement du bail, la bailleresse a saisi le juge des loyers commerciaux d'une demande en fixation du minimum garanti à la valeur locative ; que, par jugement du 23 mai 1996, le bail a été déclaré renouvelé pour douze ans à compter du 1er avril 1993, aux clauses et conditions du bail expiré et ce, y compris pour l'actualisation du minimum garanti ; que la bailleresse, ayant fait appel, a déclaré exercer le droit d'option de l'article 31 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-57 du Code de commerce, en rétractant son offre de renouvellement du bail et en offrant une indemnité d'éviction puis s'est désistée de son appel ; qu'elle a ensuite sollicité la désignation d'un expert aux fins d'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation ;

Attendu que, pour débouter la bailleresse de sa demande d'expertise aux fins d'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation, l'arrêt retient que le système conventionnel, pour lequel les parties ont librement opté, est exclusif de la procédure judiciaire de fixation du loyer et par là-même du droit de repentir prévu à l'article 31 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-57 du Code de commerce, pour tempérer les aléas qui s'y attachent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur a toujours la faculté, en cas de désaccord sur le prix du bail, de refuser le renouvellement du bail dans les conditions de l'article L. 145-57 du Code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Coloris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coloris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11493
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Prix fixé en fonction du chiffre d'affaires - Portée - Droit d'option - Exercice - Possibilité.

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Offre - Rétractation - Bail dont le prix est fixé en fonction du chiffre d'affaires - Possibilité

Un propriétaire de locaux à usage commercial a toujours la faculté, en cas de désaccord sur le prix du bail assorti d'une clause-recettes, de refuser le renouvellement de ce contrat dans les conditions de l'article L. 145-57 du Code de commerce.


Références :

Code de commerce L145-57

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2002-05-07, Bulletin 2002, III, n° 94, p. 83 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2003, pourvoi n°02-11493, Bull. civ. 2003 III N° 126 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 126 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11493
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