AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 02-11.417 et X 02-11.758 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 02-11.417 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 novembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 4 avril 2001, n° 527 D) que M. X... a donné à bail une exploitation agricole aux époux Y... ;
qu'en 1994, le propriétaire a donné congé époux Y... aux fins de reprise au profit de son épouse, Mme X..., membre de l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Rocailles ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer nul et de nul effet le congé alors, selon le moyen, que si, en application de l'article L. 416-1 du Code rural, le bail rural à long terme dont la durée est inférieure à vingt cinq ans, est, en principe renouvelable à l'arrivée du terme par période de neuf ans, celui dont la durée est supérieure ou égale à vingt cinq ans ne se renouvelle par tacite reconduction et sans limitation de durée, conformément aux dispositions de l'article L 416-3 du même Code que si les parties en sont expressément convenues ; qu'il s'ensuit que dans le silence du contrat, le bail rural de vingt cinq ans ou plus prend fin de plein droit à son échéance ; que, dès lors, en affirmant qu'en l'absence de clause contractuelle de reconduction, le bail de vingt sept ans conclu par M. X... au profit des époux Y..., devait être considéré comme un bail à long terme ordinaire, soumis à ce titre à l'article L. 416-1 précité instaurant, notamment, le principe d'un renouvellement du bail pour neuf années supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le bail d'au moins vingt cinq ans qui ne comporte pas de clause de renouvellement par tacite reconduction est un bail à long terme relevant de l'article L. 416-1 du Code rural qui se renouvelle par période de neuf ans et constaté que le bail en cause d'une durée de vingt sept ans ne comportait pas de clause de renouvellement par tacite reconduction, la cour d'appel en a exactement déduit que le bail était renouvelable par période de neuf ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° B 02-11.417 et le moyen unique du pourvoi n° X 02-11.758 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juin deux mille trois par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.