AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est recevable qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par un juge de l'exécution qui l'a déclarée déchue du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L. 333-2.3 du Code de la consommation ;
Attendu, cependant, qu'aucune disposition de la loi ne prévoit que de telles décisions ne sont pas susceptibles d'appel ;
Que, dès lors, ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.