AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 689 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que l'audience d'adjudication a été fixée au 26 septembre 2001 ; que Mme X... a fait déposer, le 10 septembre 2001, un dire aux termes duquel elle a contesté la régularité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges délivrée le 26 juin 2001, en soutenant qu'elle ne précisait pas à la partie saisie qu'elle devait faire insérer ses dires ou observations par le ministère d'un avocat ;
Attendu que le Tribunal a déclaré l'incident frappé de déchéance comme n'ayant pas été proposé cinq jours avant l'audience éventuelle, en relevant, à titre subsidiaire, que la sommation à la partie saisie mentionnait qu'elle devait se faire représenter par un avocat aux audiences éventuelle et d'adjudication, ce qui sous-entend que seul un avocat pouvait présenter un dire à ces audiences ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la sommation n'informait pas Mme X... de l'obligation dans laquelle elle était de constituer avocat pour former un dire, le Tribunal, qui ne pouvait constater la déchéance sans avoir préalablement statué sur la régularité de la sommation, a dénaturé cet acte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.