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12/06/2003 | FRANCE | N°01-13502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2003, 01-13502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2001), que la société Domaine Dominique Gruhier, qui avait appliqué à l'intérieur de ses cuves un produit dénommé Durkot vendu par la société 7 d'Armor, a assigné cette dernière et son assureur, la compagnie Abeille assurances, en paiement de dommages-intérêts à la suite de la pollution de ses vins ;

Attendu que la compagnie CGU Courtage, venant aux droits de la compagnie Abeille assur

ances, et la société 7 d'Armor font grief à l'arrêt, statuant au vu d'un rapport d'exper...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2001), que la société Domaine Dominique Gruhier, qui avait appliqué à l'intérieur de ses cuves un produit dénommé Durkot vendu par la société 7 d'Armor, a assigné cette dernière et son assureur, la compagnie Abeille assurances, en paiement de dommages-intérêts à la suite de la pollution de ses vins ;

Attendu que la compagnie CGU Courtage, venant aux droits de la compagnie Abeille assurances, et la société 7 d'Armor font grief à l'arrêt, statuant au vu d'un rapport d'expertise amiable et d'un rapport d'expertise judiciaire partiellement annulé, de les avoir condamnées à payer une certaine somme à la société Domaine Dominique Gruhier, alors, selon le moyen, que les opérations d'un sapiteur qu'un expert s'adjoint doivent être communiquées aux parties pour qu'elles puissent en débattre contradictoirement, sauf à ce que l'expertise soit entachée de nullité dans sa totalité ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que, dans les deux rapports d'expertise sur lesquels elle fonde sa décision, les experts n'ont pas respecté cette règle ; qu'elle a annulé en conséquence des parties de ces expertises ; qu'en refusant d'annuler ces rapports dans leur intégralité, pour la raison inopérante qu'il était possible d'exploiter les parties non annulées, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'expert amiable, qui avait opéré au contradictoire de la société 7 d'Armor et de son assureur, avait constaté dans le produit vendu l'existence de substances toxiques migrant dans le vin et le rendant impropre à consommation, et que l'expert judiciaire avait confirmé que les odeurs de solvant et de vapeur d'essence provenaient de la présence, dans le vin, de xylène et de naphtalène, également présents dans le produit Durkot avec lequel le vin avait été en contact et retenu que, dans ces conditions, aucun doute ne subsistait quant à la relation de cause à effet entre le produit vendu et les dommages subis ;

Qu'au vu de ces seules constatations, qui étaient indépendantes des analyses chimiques affectées par la nullité, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'annuler dans leur intégralité les rapports d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie CGU Courtage, venant aux droits de la compagnie Abeille assurances, et la société 7 d'Armor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie CGU Courtage et de la société 7 d'Armor ;

les condamne in solidum à payer à la société Domaine Dominique Gruhier la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13502
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Inobservation - Effets - Annulation des seules opérations réalisées en méconnaissance du principe de la contradiction.

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Nullité - Causes de nullité - Atteinte aux droits de la défense - Non-respect du contradictoire - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Expertise - Nullité - Portée

Selon l'article 176 du nouveau Code de procédure civile, la nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité. Justifie sa décision une cour d'appel qui, sans annuler dans leur intégralité des expertises effectuées, annule seulement celles des opérations réalisées en méconnaissance du principe de la contradiction.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 176

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2003, pourvoi n°01-13502, Bull. civ. 2003 II N° 189 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 189 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13502
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