AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mlle Maud X..., ès qualités, et l'UDAF de Saône-et-Loire, ès qualités ;
Donne acte à M. Guy Y... et à Mme Renée Y..., veuve Z..., de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de Jeanne A..., veuve Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 474 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un précédent arrêt du 28 mars 2000, qualifié de réputé contradictoire, la cour d'appel de Besançon, statuant sur l'appel, interjeté par M. Y... et par l'UDAF de Saône-et-Loire, du jugement d'un tribunal d'instance qui les avait déboutés de leur demande de remboursement d'une somme d'argent, a condamné solidairement M. X... et Mme Z... à payer aux appelants une certaine somme ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition, la cour d'appel énonce que l'arrêt du 28 mars 2000 est réputé contradictoire, Mme Z..., co-intimée, ayant été régulièrement représentée et assistée et l'huissier de justice, chargé de signifier l'acte d'appel à M. X..., ayant, en vain, tenté de le lui remettre au domicile indiqué au jugement de première instance, puis, après différentes diligences mentionnées au procès-verbal, ayant transformé la signification en procès-verbal de vaines recherches ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt frappé d'opposition ne mentionnait pas que les demandeurs avaient été dispensés de faire citer à nouveau M.Gaillard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Guy Y..., ès qualités, et le Trésor public aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.