AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 8 modifié de la loi du 19 août 1936 et l'article 2012, alinéa 1er, du Code civil :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte authentique du 6 août 1990, la Caisse fédérale de crédit méditerranéen (la Caisse) a consenti à la société Flash (l'emprunteur) une ouverture de crédit d'un certain montant avec le concours la société de crédit d'équipement des PME (le CEPME) et d'un organisme de caution mutuelle, la Sicama, tel que prévu par l'article 8 modifié de la loi du 19 août 1936 ; que l'emprunteur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que la Caisse a assigné le CEPME, en sa qualité de caution solidaire, en paiement du capital restant dû ; que le CEPME a opposé la caducité de son engagement au motif que l'emprunteur n'avait pas acquitté les charges financières du crédit auprès de l'organisme de caution mutuelle ;
Attendu que pour déclarer résolu l'engagement de caution donné par le CEPME et, en conséquence, rejeter la demande en paiement de la Caisse, l'arrêt constate que l'acte précise que " l'ouverture de crédit était consentie dans le cadre des crédits professionnels mutuels, article 8, réalisés avec le concours du CEPME et d'un organisme de caution mutuelle, OCM " et que le CEPME était fondé à invoquer la carence de l'emprunteur pour s'exonérer de son obligation de caution dès lors que la Caisse savait que la garantie du CEPME lui était acquise sous réserve des charges initiales du crédit et qu'en l'absence de paiement de ces charges, cette garantie ne pourrait être maintenue ; qu'il retient encore que l'article 10 de l'acte précise que le crédit sera résilié immédiatement en cas de défaut de paiement des intérêts, commissions, frais divers ou tous accessoires dus à la Caisse, au CEPME et à l'OCM au titre du crédit, de sorte que la garantie du CEPME était résolue de plein droit dans le cas où l'emprunteur ne versait pas les charges financières constituées par la participation au capital de l'OCM et sa cotisation au fonds de garantie ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'article 8 modifié de la loi du 19 août 1936 n'exige pas comme condition de validité du cautionnement consenti par le CEPME le paiement des charges financières afférentes à la garantie mutuelle accompagnant l'octroi de sa propre garantie, et que la défaillance de l'emprunteur dans son obligation d'acquitter ces charges n'était sanctionnée contractuellement que par la résiliation du crédit, ce dont il résulte que le CEPME ne pouvait opposer à la Caisse, créancière, le défaut de paiement des cotisations par le débiteur principal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.