AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union départementale des syndicats confédérés Force Ouvrière de Haute-Saône fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 11 septembre 2001) d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a confirmé la décision de la Commission de recours amiable ayant constaté le caractère tardif de sa saisine à l'encontre d'une mise en demeure de l'URSSAF, alors selon le moyen, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; que le recours formé à l'encontre d'une décision de la Commission de recours amiable ayant constaté le caractère tardif de sa saisine constitue une demande indéterminée rendant le jugement susceptible d'appel, même si le montant du redressement contesté devant la Commission est inférieur au taux du dernier ressort ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R.142-25 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le Tribunal, qui a statué sur une fin de non-recevoir liée à la tardiveté de la demande en annulation d'une mise en demeure, était cependant saisi d'une contestation portant sur un redressement de 16 613 francs, dont le montant était inférieur au taux de sa compétence en dernier ressort ;
Que s'agissant d'un jugement portant sur une demande déterminée et rendu en dernier ressort, la cour d'appel a déclaré à bon droit l'appel irrecevable, qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union départementale des syndicats confédérés Force Ouvrière de Haute-Saône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Haute-Saône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.