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11/09/2001 | FRANCE | N°00/1239

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 11 septembre 2001, 00/1239


COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2001
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique du 12 juin 2001 N° de rôle : 00/1239 S/appel d'une décision du T.A.S.S. de la HAUTE-SAONE en date du 12 avril 2000
Code affaire : 881
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
UNION DEPARTEMENTALE des SYNDICATS FORCE OUVRIERE de la HAUTE-SAONE C/ U.R.S.S.A.F. de la HAUTE-SAONE
Mots clés : sécurité sociale, tribunal des affaires de sécurité sociale, intérêt du litige, taux du dernier ressort, appel, irrecevabilité
PARTIES EN CAU

SE :
UNION DEPARTEMENTALE des SYNDICATS FORCE OUVRIERE de la HAUTE-SAONE, ayant son ...

COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2001
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique du 12 juin 2001 N° de rôle : 00/1239 S/appel d'une décision du T.A.S.S. de la HAUTE-SAONE en date du 12 avril 2000
Code affaire : 881
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
UNION DEPARTEMENTALE des SYNDICATS FORCE OUVRIERE de la HAUTE-SAONE C/ U.R.S.S.A.F. de la HAUTE-SAONE
Mots clés : sécurité sociale, tribunal des affaires de sécurité sociale, intérêt du litige, taux du dernier ressort, appel, irrecevabilité
PARTIES EN CAUSE :
UNION DEPARTEMENTALE des SYNDICATS FORCE OUVRIERE de la HAUTE-SAONE, ayant son siège , Maison des Syndicats, impasse St-Vincent, BP 192, à 70000 VESOUL APPELANTE
REPRESENTEE par Madame X..., selon pouvoir en date du 1er juin 2001
ET :
U.R.S.S.A.F. de la HAUTE-SAONE, ayant son siège social, 9-11-13, boulevard des Alliés, à 70022 VESOUL CEDEX INTIMEE
REPRESENTEE par Madame Y..., selon pouvoir en date 6 juin 2001
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J.F. PERRON et M. VALTAT GREFFIER :
Madame M. GRANDJEAN Lors du délibéré PRESIDENT DE CHAMBRE :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, CONSEILLERS : Messieurs J.F. PERRON et M. VALTAT
LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 12 avril 2000, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Saône a :
- rejeté le recours de l'Union départementale F.O. de la Haute-Saône comme ayant été formulé hors délai ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 juin 1999.
L'Union départementale des syndicats confédérés FORCE OUVRIERE de la Haute-Saône a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 12 juin 2001, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel, aux motifs que le litige portait sur une somme inférieure à 25.000,00 francs ; que l'instance avait été introduite postérieurement au 1er mars 1999 ; que le jugement devait être rendu en dernier ressort.
Les parties ont déclaré s'en rapporter à la décision de la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles R.142-25 du code de la sécurité sociale et R.321-1 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence de la somme de 25.000,00 francs ;
Attendu en l'espèce, que l'intérêt du litige, né d'un redressement de cotisations de sécurité sociale, porte sur la somme de 18.275,00 francs, majorations de retard incluses ;
Attendu que l'instance a été introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 13 septembre 1999, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 1er II du décret n°98-1231 du 28 décembre 1998, ayant modifié l'article R.321-1 du code de l'organisation judiciaire ; que le jugement déféré devait dès lors être rendu en dernier ressort ;
Attendu que la qualification erronée du jugement ne saurait ouvrir la voie de recours de l'appel ;
Attendu, en conséquence, que l'appel doit être déclaré irrecevable ; Attendu qu'étant irrecevable en son recours l'Union appelante doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l'avis d'audience adressé au D.R.A.S.S. ;
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par l'Union départementale des syndicats confédérés FORCE OUVRIERE de la HAUTE-SAONE à l'encontre du jugement rendu, le 12 avril 2000, par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-SAONE, dans l'instance l'opposant à l'U.R.S.S.A.F. de la HAUTE-SAONE ;
DEBOUTE l'Union départementale des syndicats confédérés FORCE OUVRIERE de la HAUTE-SAONE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/1239
Date de la décision : 11/09/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande

Il résulte de la combinaison des articles R.142-25 du Code de la sécurité sociale et R.321-1 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence de la somme de 25 000 francs. En l'espèce, l'intérêt du litige, né d'un redressement de cotisations de sécurité sociale, porte sur la somme de 18 275 francs, majorations de retard incluses. L'instance ayant été introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 13 septembre 1999, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 1er II du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, ayant modifié l'article R.321-1 du code de l'organisation judiciaire, le jugement déféré devait dès lors être rendu en dernier ressort. D'où il suit que l'appel doit être déclaré irrecevable


Références :

Code de l'organisation judiciaire, article R 321-1
Code de la sécurité sociale, article R142-25

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2001-09-11;00.1239 ?
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