AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a épousé, le 18 décembre 1999, Mme Y..., de nationalité tchèque, entrée en France de façon régulière le 15 décembre, et à qui un titre de séjour a été délivré le 23 décembre ; qu'il a demandé pour celle-ci les prestations de l'assurance maternité, pour une grossesse ayant commencé le 8 septembre 1999 ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a versé les prestations qu'à compter du 27 avril 2000, date du congé prénatal ;
que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 21 juin 2001) a dit que le droit aux prestations était ouvert à compter du 18 décembre 1999 ;
Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maternité sont appréciées au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du repos prénatal ; que la réunion des conditions requises à l'une ou l'autre de ces dates implique une prise en charge pour l'avenir, sans que les droits puissent être ouverts rétroactivement à compter d'une date antérieure ; qu'en jugeant cependant que Mme X..., remplissant les conditions de prise en charge à la date du repos prénatal, ces droits devaient être ouverts à compter de son mariage, qui a précédé le début du repos prénatal, le Tribunal a violé les articles L.161-3 et R.313-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que les juges du fond ne peuvent donner aux conclusions des parties un sens qui ne pouvait être le leur ; qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir que si le droit aux prestations de l'assurance maternité ne pouvait être ouvert au jour du début de la grossesse, en revanche, Mme X... remplissait les conditions requises à compter de début du repos prénatal, le droit aux prestations étant en conséquence ouvert à compter de cette date ; qu'en reprochant néanmoins à la Caisse d'avoir affirmé que les articles L.161-3 et R.313-1 posaient une condition cumulative et non alternative, le Tribunal a dénaturé les conclusions de la Caisse et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les articles L.161-3, L.313-1 et R.313-1 du Code de la sécurité sociale édictent les conditions de salaire, de temps de travail ou de durée de cotisations que doit remplir l'assuré pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, mais non celles que doivent remplir les ayants droit pour en bénéficier ; que le Tribunal a retenu à bon droit que Mme X... était devenue ayant droit de son mari depuis le jour de son mariage ; qu'ayant relevé que Mme X... était entrée régulièrement sur le territoire français et qu'un permis de séjour lui avait été délivré le 23 décembre 1999, il en a exactement déduit, conformément à l'article L.161-25-2 du Code de la sécurité sociale, qu'elle devait bénéficier des prestations de l'assurance maternité depuis le 18 décembre 1999, date de son mariage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.