AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 septembre 2001), que le 8 février 1997, M. X... a déplacé avec un chariot élévateur le véhicule de M. Y..., stationné devant l'entrée de son entreprise, et l'a déposé dans un champ voisin ; que M. Y... s'y est opposé et a été blessé à la main ; que M. Y... a assigné M. X... et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience ; que ne constitue pas une faute inexcusable le fait, pour le propriétaire d'un véhicule en stationnement, d'avoir tapé sur celui-ci en vue d'interrompre son déplacement, effectué par un tiers à l'aide d'un chariot élévateur en direction d'un champ boueux, que la cour d'appel a donc violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... s'est précipité vers le chariot élévateur pour "taper" sur sa voiture en espérant arrêter M. X... dans son déplacement, que ce comportement est totalement contraire à celui que devrait avoir une personne sensée jouissant de toutes ses facultés, que M. Y... aurait dû avoir conscience qu'en se précipitant sur les véhicules il prenait le risque au moins de se faire bousculer ou renverser par l'engin de chantier, qu'il a pourtant continué, en frappant son véhicule ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. Y... avait commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.